Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2510175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
2°) de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire.
Elle soutient que :
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B…, ressortissante tunisienne, à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour obliger Mme B… à quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que la requérante, qui n’était pas titulaire d’un titre de séjour, ne pouvait justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et d’autre part, qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et ne justifiait d’aucun droit au séjour au sens des articles L. 423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… ne conteste pas le premier motif de la décision tenant à l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était à lui seul de nature à justifier la décision attaquée. Par suite, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B…, ressortissante tunisienne née en 1989, est entrée en France, selon ses propres déclarations, au cours de l’année 2022. Cependant elle ne justifie ni du caractère habituel de sa présence sur le territoire depuis son entrée alléguée ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses attaches familiales en France dès lors qu’elle n’en dispose d’aucune. Son époux, de même nationalité qu’elle et dont elle souhaite se séparer, est en situation irrégulière sur le territoire et toute sa famille réside en Tunisie selon ses propres déclarations, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. En outre, bien que sa qualité de bénévole au sein de l’association les Restos du Cœur ressorte des pièces du dossier, elle ne conteste pas avoir été interpellée le 23 juillet 2025 et placée en garde à vue pour des faits de violences conjugales réciproques en présence de mineurs et d’entrée irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
L’arrêté attaqué n’a ni pour effet ni pour objet de séparer la requérante de ses deux enfants mineurs, ces derniers pouvant la suivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme B… à quitter le territoire français est suspendue, en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par l’introduction de la requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite les conclusions présentées aux mêmes fins sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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