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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 janv. 2025, n° 2500054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 et un mémoire complémentaire produit le 21 janvier 2025, la société par actions simplifiée Grands Vins Jean-Claude Boisset, représentée par Me Barberousse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension en tous ses effets de l’exécution de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Chamblanc a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier sis rue Anne-Marie Javouhey, chemin des Oyes et rue des Rotures, composé des parcelles bâties cadastrées AC 226, AC 308, AC 311, AC 346 et AC 348 et dont elle s’était portée acquéreuse ;
2°) de condamner la commune de Chamblanc à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en tant qu’acquéreuse évincée, elle bénéficie d’une présomption d’urgence à la mise en œuvre de laquelle ne s’oppose aucune considération d’intérêt général ; la signature de l’acte authentique ne permet pas de renverser cette présomption en l’absence de justification du paiement effectif du prix stipulé ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•a été prise sans qu’ait été préalablement recherché l’avis du directeur régional des finances publiques quant à la valeur de l’ensemble immobilier, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-6 du code de l’urbanisme, alors que cette formalité constitue une garantie substantielle ; la commune n’invoque pas utilement, à ce titre, la consultation du service des domaines antérieurement effectuée en vue d’une cession amiable ;
•ne satisfait pas à l’exigence de motivation fixée par l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, cela y compris par référence à la délibération du conseil municipal de Chamblanc du 22 novembre 2024, laquelle, contrairement à ce qui est affirmé, n’a pas été jointe à la notification de la décision attaquée ;
•méconnaît les conditions d’exercice du droit de préemption urbain, la commune ne justifiant d’aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Chamblanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Grands Vins Jean-Claude Boisset à lui acquitter la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la présomption d’urgence doit être renversée dès lors, d’une part, que la société requérante a elle-même tardé à saisir le tribunal, alors que la vente immobilière est désormais parfaite, d’autre part, qu’il est fait état de circonstances particulières, tenant à la nécessité de mener rapidement à bien le projet d’aménagement d’un restaurant scolaire, dans l’intérêt général et l’intérêt supérieur des enfants scolarisés ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
•le moyen tiré du défaut de consultation du directeur régional des finances publiques manque en fait, cette autorité ayant bien estimé la valeur du bien par un avis du 28 juin 2024 ; l’irrégularité alléguée, en tout état de cause, n’a pu priver quiconque d’une garantie ni exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
•est suffisamment motivée, cela par référence à la délibération du conseil municipal du 22 novembre 2024, qui expose le projet et a été dûment annexée à la décision de préemption portée sur la déclaration d’intention d’aliéner ;
•cette décision s’appuie sur un projet suffisamment défini d’aménagement d’un restaurant scolaire et de réalisation de logements sociaux, répondant à la définition des actions ou opérations d’aménagement de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2500055, enregistrée le 9 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Barberousse, pour la société Grands Vins Jean-Claude Boisset, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans ses écritures ;
— les observations de Me Clemang, pour la commune de Chamblanc, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Grands Vins Jean-Claude Boisset demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision, en date du 23 novembre 2024, par laquelle le maire de la commune de Chamblanc a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier sis rue Anne-Marie Javouhey, chemin des Oyes et rue des Rotures, correspondant aux bâtiments et terrains d’un ancien lycée agricole privé, mis en vente par la société MJ et Associés, mandataire judiciaire de l’association familiale de gestion de cet établissement scolaire fermé en juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. En premier lieu, la mesure de suspension que le juge des référés peut prononcer sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’égard d’une décision de préemption peut consister, selon les cas, non seulement à faire obstacle à la prise de possession du bien par la collectivité publique titulaire du droit de préemption mais également, si le transfert de propriété a été opéré à la date à laquelle il statue, à empêcher cette collectivité de faire usage de certaines des prérogatives qui s’attachent au droit de propriété de nature à éviter que l’usage ou la disposition qu’elle fera de ce bien jusqu’à ce qu’il soit statué sur le litige au fond rendent irréversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu’à cette date la collectivité n’en ait pas déjà disposé – par exemple par la revente du bien à un tiers – de telle sorte que ces mesures seraient également devenues sans objet. Par suite, en l’espèce, à supposer que le transfert de propriété ait été à ce jour opéré au bénéfice de la commune de Chamblanc, ce qui ne peut d’ailleurs se déduire du seul fait que l’acte authentique a été signé le 18 décembre 2024, en l’absence de preuve du paiement du prix convenu, cette circonstance n’aurait pas pour effet, en tout état de cause, de priver d’objet les conclusions à fin de suspension présentées par la société Grands Vins Jean-Claude Boisset. La requête a donc conservé son objet.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient en principe au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments apportés par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Toutefois, si la preuve de l’atteinte grave et immédiate à ses intérêts incombe ainsi, en matière de présomption, au propriétaire du bien préempté, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie, en ce qui concerne l’acquéreur évincé, eu égard à l’objet et aux effets d’une telle mesure. Cette présomption d’urgence peut être levée dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption.
5. Au cas présent, ni la signature de l’acte authentique, intervenue ainsi qu’il a été dit le 18 décembre 2024, ni la circonstance que la société Grands Vins Jean-Claude Boisset a attendu environ cinq semaines avant de saisir le tribunal ne sont susceptibles de remettre en cause la présomption d’urgence dont bénéficie cette société. Par ailleurs, si la commune de Chamblanc fait valoir la nécessité de mener à bien le projet en vue duquel son maire a exercé le droit de préemption, et à tout le moins la partie de ce projet consistant à installer dans les locaux en cause le service de restauration scolaire du regroupement pédagogique intercommunal dont elle fait partie, elle ne démontre pas, par ses seules affirmations et la production d’une « lettre d’appui » signée par les maires des communes avoisinantes et le président de la communauté de communes Rives de Saône, que le fonctionnement actuel de ce service, temporairement organisé dans la salle polyvalente de Seurre, présenterait des inconvénients tels que l’intérêt supérieur des enfants concernés, au nombre d’environ 120, serait effectivement mis en péril, rendant ainsi indispensable la réalisation à bref délai de ce projet. Ainsi, il n’est pas justifié de circonstances particulières propres à renverser la présomption rappelée au point précédent. La condition d’urgence est donc remplie.
6. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de consultation du directeur régional des finances publiques dans les conditions prévues par l’article R. 213-6 du code de l’urbanisme se révèle de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il y a lieu d’indiquer, pour l’application de l’article L. 600-4-1, qu’aucun des autres moyens invoqués par la société Grands Vins Jean-Claude Boisset, n’apparaît propre à susciter, en l’état de l’instruction, un tel doute.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Grands Vins Jean-Claude Boisset est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du maire de Chamblanc du 23 novembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Grands Vins Jean-Claude Boisset tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la commune de Chamblanc, partie perdante à l’instance, ne peuvent quant à elles qu’être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du maire de Chamblanc du 23 novembre 2024 portant exercice du droit de préemption urbain est suspendue.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grands Vins Jean-Claude Boisset et à la commune de Chamblanc.
Copie en sera adressée pour information à la société MJ et Associés, en qualité de mandataire judiciaire de l’association familiale de gestion du lycée Anne-Marie Javouhey.
Fait à Dijon, le 23 janvier 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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