Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juil. 2025, n° 2504184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 25 juin et 2 juillet 2025, Mme D E, représentée par Me Pornon-Weidknnet, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur ses demandes des 17 août 2024 et 10 mars 2025 tendant à la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce Mlle A C et, dans le dernier état de ses écritures, de la décision expresse du 30 juin 2025 qui se substitue à ces décisions implicites de rejet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre, sous un délai de trois jours, un visa préfectoral permettant à sa nièce d’aller voir sa famille au Maroc et de revenir en France pour la rentrée scolaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le recours tendant à l’annulation des refus contestés ne pourra être jugé avant le mariage de la tante de Mlle C, prévu au Maroc le 26 juillet 2025 ; en outre, sa nièce n’a pas revu ses parents qui résident au Maroc depuis sept ans ; la décision contestée lui cause un préjudice financier résultant des coûts du voyage perdus et un préjudice moral ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne des droits e l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision explicite de refus de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur du 30 juin 2025 se substitue à la décision implicite de rejet née le 10 mai 2015 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le n° 2503953 par laquelle Mme E représentant Mme C, demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 3 juillet 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Pornon Weidknnet, représentant Mme E, qui confirme ses écritures et qui demande à ce qui soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de document de circulation pour étranger mineur ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié établi, dans le cadre de la procédure de kafala, le 7 mars 2024 et homologué par le juge en charge de la section notariale près le tribunal de Témara (Maroc) le 14 mars 2024, M. B E, de nationalité marocaine, et Mme D E, de nationalité française, et demeurant en France, se sont vus confier la responsabilité de prendre en charge et d’entretenir l’enfant A C, née le 20 mai 2008 et de nationalité marocaine, par ses parents demeurant au Maroc. Le 17 août 2024, Mme D E a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce Mlle A C. En l’absence de production des pièces complémentaires réclamées le 28 août 2024, sa demande a été clôturée le 28 septembre 2024. Le 10 mars 2025, Mme E a renouvelé sa démarche et n’a pas répondu à une demande de pièces complémentaires du 29 avril 2025. Le 30 juin 2025, le préfet de la Gironde a refusé à Mme E la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce Mlle A C. Mme E demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de la Gironde sur ses demandes des 17 août 2024 et 10 mars 2025 et dans le dernier état de ses écritures, de la décision de refus du 30 juin 2025 qui s’est substituée à la décision implicite rejetant la demande présentée le 10 mars 2025.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 juin 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé à Mme E la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce Mlle A C, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme D E est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 3 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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