Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2510921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme C… B… et son ménage d’évacuer le logement qu’elle occupe situé au 5 boulevard Fonscolombes 13003 Marseille, géré par l’association Sara Logisol ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’établissement afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B…, à défaut pour celle-ci d’avoir emporté ses effets personnels.
Il soutient que :
- la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B… se maintient indûment dans les lieux et a refusé une proposition d’hébergement ;
- la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Champeau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de neuf mois pour quitter les lieux lui soit accordé au regard de sa situation personnelle et de son état de santé, à titre très subsidiaire, qu’elle soit orientée dans un hébergement stable et adapté à ses besoins et capacités ;
3°) à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser directement à son avocate en cas d’admission à l’aide juridictionnelle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans la mesure où le conseil s’engage à ne pas percevoir l’aide juridictionnelle, ou à verser à la requérante en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la proposition émanant d’ERILIA pour un logement situé chemin du Cap Janet, 13015 Marseille n’est pas adaptée ;
- elle est dans une situation d’extrême vulnérabilité : elle est mère isolée de deux enfants mineurs et ne dispose à ce jour d’aucune solution d’hébergement ni de relogement ; au regard de sa situation particulièrement préoccupante et de l’absence de solution d’hébergement effective, la mesure sollicitée présente un caractère non urgent et dépourvu d’utilité ;
- une expulsion immédiate serait disproportionnée et contraire à l’article 8 de la CESDH et à l’article 3-1 de la CIDE, et porte atteinte à la dignité de la personne humaine ;
- elle a entrepris de nombreuses démarches afin d’obtenir un logement de manière pérenne, l’obtention d’un délai d’au moins neuf mois pour libérer les lieux apparaît indispensable.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- les observations de Me Champeau, représentant Mme B…, qui reprend ses écritures, et les observations de cette dernière qui sollicite l’octroi de délai pour l’évacuation du logement en cause, et expose ses difficultés pour trouver un logement dans le secteur privé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et ses enfants bénéficient de la protection internationale que l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides leur a octroyée le 16 août 2023. Ils ont été autorisés, par une décision du 5 janvier 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à se maintenir jusqu’au 31 mars 2024 dans l’hébergement occupé depuis le 3 mars 2023 au titre du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Sara Logisol. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de sept jours, par un courrier du 17 juillet 2025 notifié le 24 juillet 2025, en application de l’article R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B… d’évacuer le logement qu’elle occupe.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’expulsion du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office ; (…) ». Aux termes de l’article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : (…) 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. »
Il résulte des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces articles que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement.
L’article 4 du contrat de séjour que Mme B… a signé le 3 mars 2023, reprend en substance les dispositions des articles R. 552-13 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 4, relatives à la fin de prise en charge, aux obligations de quitter le lieu d’hébergement au terme des éventuelles prolongations de maintien et de faire des recherches actives de logement dans le parc privé ou social et aux conséquences d’un refus non justifié d’une proposition de logement. L’avenant au contrat de séjour dispose que la première proposition d’hébergement ou de logement doit être acceptée.
Il résulte de l’instruction que le 27 février 2025, le système priorité logement (SYPLO) a formulé à Mme B… une proposition de logement social de type 4 situé dans la commune de Marseille, au treizième étage d’un immeuble doté d’un ascenseur, que l’intéressée a refusée. Si Mme B… fait état d’une pathologie médicalement constatée, étayée par les documents versés à l’instance, qui ferait obstacle à ce qu’elle emprunte les ascenseurs, ainsi que des inconvénients présentés par le logement proposé pour ses enfants adolescents tant au titre de la configuration des lieux que de l’éloignement de leurs établissements scolaires, ces circonstances ne constituent pas un motif légitime de refus de l’offre de logement au sens du point 5. En particulier, le certificat médical produit, établi le 27 juin 2025 par un médecin psychiatre, n’a pas indiqué de contre-indication médicale ni d’incompatibilité à intégrer un logement accessible par ascenseur, et l’attestation de suivi d’une psychologue, du 26 juin 2025, se borne à faire état de la phobie dont Mme B… est victime à ce sujet. Par ailleurs, invitée à libérer les lieux au plus tard le 24 juin 2025, l’intéressée s’y est maintenue de manière prolongée. Ainsi, Mme B… doit être regardée comme ayant manqué aux obligations auxquelles elle a souscrit, rappelées au point 6.
Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que son expulsion du lieu d’accueil méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la dignité de la personne humaine ou l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par suite, la mesure sollicitée par le préfet des Bouches-du-Rhône ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
10. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, l’évacuation de Mme B… d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
11. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
12. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B… du logement occupé sans autorisation au 5 boulevard Fonscolombes 13003 Marseille, mis à disposition par l’association Sara Logisol, au besoin avec le concours de la force publique.
13. Compte-tenu de la présence de deux adolescents scolarisés, et des démarches effectuées par Mme B… pour se procurer un logement, il y a lieu de fixer à deux mois le délai qui lui est imparti pour quitter les lieux.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… de libérer dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle occupe situé au 5 boulevard Fonscolombes 13003 Marseille, mis à disposition par l’association Sara Logisol.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B… et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Sara Logisol afin de débarrasser les lieux des meubles lui appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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