Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2529408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maigret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français ;
à titre très subsidiaire, de réduire à plus juste proportion l’interdiction de circuler sur le territoire français dont il a fait l’objet ;
de prévoir l’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète en langue anglaise.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
il porte atteinte à son droit fondamental à un procès équitable, dès lors qu’il le prive de la possibilité de préparer sa défense et d’assister à son propre procès, en méconnaissance des stipulations de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen,
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. B…, ont été enregistrées les 17 et 20 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant autrichien né le 4 juin 1984, soutient être entré en France au cours de l’année 2015. Il a été signalé par les services de police le 4 octobre 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint n’ayant pas entraîné d’interruption temporaire de travail. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet de police a déclaré caduc son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un délai de trente-six mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’assistance d’un avocat commis d’office et d’un interprète :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office ou d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour et entré en vigueur le 1er octobre suivant
, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier ses articles L. 251-1 2°, L. 233-1 et suivants, L. 251-3 et suivants, L. 253-1 et L. 721-4 ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, relatives au signalement de M. B… par les services de police, aux conditions de son séjour en France et à sa vie familiale. Il mentionne en outre la nationalité du requérant et le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il note enfin que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…). / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été signalé par les services de police le 4 octobre 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint n’ayant pas entraîné d’interruption temporaire de travail. Il ressort également des pièces du dossier qu’il avait, auparavant, été condamné le 23 juin 2025 par un arrêt de la cour d’appel de Versailles, confirmant un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 28 février 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 24 février 2021, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec aménagement de peine. Si M. B… fait valoir que ces faits ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles que les faits pour lesquels il a été condamné se caractérisent par leur violence, dès lors qu’il avait déversé un produit inflammable sur son épouse. En outre, si M. B… fait valoir qu’il n’a pas encore été jugé pour les faits signalés le 4 octobre 2025, il ressort des pièces du dossier, sans que l’intéressé puisse utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence à l’encontre d’une mesure de police administrative, qu’il a été placé sous contrôle judiciaire le 7 octobre 2025 avec interdiction d’entrer en contact avec la victime et obligation de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins. En outre, si M. B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis dix ans et qu’il y travaille en tant qu’auto-entrepreneur, il n’en justifie pas, et ne fait état d’aucune intégration sociale, familiale ou économique sur le territoire français, alors au demeurant qu’il est mis en cause pour des faits de violence sur conjoint. Dans ce contexte, au regard de la gravité et du caractère récent des faits reprochés, commis en particulier envers ses conjointes successives, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait, conformément au 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution. ». Aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…). / (…) / 3. Tout accusé a droit notamment à : / a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; / b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;(…) ».
Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention n’impliquent pas nécessairement que l’étranger puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à une audience à laquelle il est convoqué, pour laquelle il dispose en outre de la faculté de se faire représenter par un conseil. La circonstance que l’intéressé fasse l’objet, dans le cadre de la procédure pénale en cours, d’une mesure de contrôle judiciaire l’obligeant à se présenter une fois par mois au commissariat de police du 15e arrondissement de Paris est sans influence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de circuler sur le territoire français. Elle fait seulement obligation à l’autorité préfectorale de s’abstenir de mettre à exécution cette mesure d’éloignement jusqu’à la levée de cette mesure de contrôle par le juge judiciaire, le contrôle judiciaire ayant été, au demeurant, institué jusqu’à l’audience prévue le 1er avril 2026. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit à un procès équitable doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
er : La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Berland
Le président,
J.-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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