Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 janv. 2026, n° 2521018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir en sa faveur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à la date du 21 novembre 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il respecte désormais les exigences des autorités chargées de l’asile et que sa situation de vulnérabilité justifie que les conditions matérielles d’accueil soient rétablies en sa faveur.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 8 avril 1990, déclare être entré en France le 20 décembre 2023. Il y a présenté une demande d’asile enregistrée le 5 janvier 2024 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 24 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal, l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles au motif que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’embarquement du vol à destination des Pays-Bas en vue de l’exécution de la décision de transfert aux autorités chargées de l’asile de ce pays. Le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré une attestation de demande d’asile en procédure normale le 24 octobre 2025. Par une décision du 21 novembre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil en sa faveur.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 27 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle qu’il a été mis fin, par une décision du 24 octobre 2024, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant au motif qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile, indique que les motifs dont s’est prévalu M. A… à l’appui de sa demande ne sont pas de nature à justifier le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile et que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, sa demande est rejetée. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. A…, que celui-ci ne s’est pas présenté le 4 septembre 2024 à l’embarquement du vol à destination des Pays-Bas, État alors responsable de l’examen de sa demande d’asile, vers lequel il était transféré en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance propre à justifier le non-respect de l’obligation de présentation qui lui était ainsi faite, par les autorités françaises, en vue de l’exécution de la décision de transfert.
D’autre part, M. A… fait valoir qu’il se trouve dans un dénuement complet et qu’il doit suivre un programme de rééducation fonctionnelle à la suite d’une intervention chirurgicale réalisée le 30 juillet 2024 pour traiter une rupture du ligament croisé antérieur et de la corne postérieure du ménisque interne. Toutefois, M. A… a déclaré le 24 octobre 2025 être hébergé de manière stable. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige ferait obstacle aux soins requis par l’état de santé de l’intéressé, ce qui ne saurait se déduire des seules mentions du certificat établi le 9 décembre 2025 par un kinésithérapeute, lequel indique que « la perte de son aide aux étrangers pourrait constituer un frein important à [l’observance] » de son traitement. Dans ces conditions, les éléments dont se prévaut M. A… ne sont pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 3. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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