Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juin 2025, n° 2510365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025 à 10h43 sous le numéro 2510365, Mme B C H, M. E A C et Mme F D, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 15 avril 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) en date du 19 mars 2025 portant refus de délivrance à Mme C H d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence particulière est satisfaite dès lors que le droit au séjour de l’intéressée aux Etats-Unis a pris brutalement fin par décision d’application immédiate datée du 13 juin 2025, de sorte qu’elle est exposée à un risque d’expulsion et ne peut envisager de retourner au Venezuela ;
— alors que les conditions énoncées à l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, le refus de visa litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit à la vie protégé à l’article 2 de cette convention et celui de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants protégé à l’article 3.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C H, ressortissante vénézuélienne née le 24 septembre 1965, a sollicité le 14 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Washington (Etats-Unis) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint. Son fils, M. E A C, né le 28 octobre 1985 est marié depuis le 20 mai 2023 avec Mme F D, ressortissante française née le 28 janvier 1991 et le couple réside en France. Cette demande a été rejetée par décision du 19 mars 2025, au motif que l’intéressée ne justifie pas « être à la charge de son enfant de nationalité française ou de son conjoint », contre laquelle a été formé le 15 avril 2025 le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Mme C H, M. A C et Mme D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de quarante-huit heures.
4. Les circonstances invoquées par Mme C H, qui a rejoint sa fille Mme G A C aux Etats-Unis en 2023 à la faveur d’un programme humanitaire et y bénéficiait d’un droit au séjour jusqu’au 30 juillet 2025, tenant à l’obligation prématurée de quitter le territoire de cet état qui lui a été faite par un courrier – non traduit – daté du 13 juin 2025 et du risque d’expulsion qui en découle, en admettant même qu’elles soient établies par les pièces du dossier, sont insuffisantes en l’espèce à caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. Il appartient à Mme C H, si elle s’y croit fondée, de demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C H, M. A C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C H, M. E A C et Mme F D.
Fait à Nantes, le 18 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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