Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2025, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 14 avril 2025, sous le n° 2502084, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle il a été informé de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner la reprise de l’instruction de sa demande et d’enjoindre au préfet de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
II – Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2502085, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle il a été informé de la clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’ordonner la reprise de l’instruction de sa demande et d’enjoindre au préfet de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a été convoqué le 1er puis le 8 avril 2025 en préfecture pour pouvoir déposer le dossier de sa demande et s’est vu remettre, le 8 avril, un récépissé valable du 8 avril au 7 mai 2025 lui permettant de travailler.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. A présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu remettre s’est vu remettre, le 8 avril 2025, un récépissé valable du 8 avril au 7 mai 2025 lui permettant de travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de l’intéressé tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la décision de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 650 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction des requêtes n° 2502084 et n° 2502085 de M. A.
Article 2 : l’Etat versera une somme de 650 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, 22 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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