Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 30 juil. 2025, n° 2509943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le
29 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Mirgodin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Yvelines devait examiner s’il y avait lieu de le reconduire en priorité vers le Portugal où il est légalement admissible ;
— qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représente ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du pays à destination duquel la mesure portant obligation de quitter le territoire français pourra être exécutée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il devrait être éloigné vers le Portugal où il est légalement admissible ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— qu’elle est insuffisamment motivée ;
— qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces, enregistrées le 28 juillet 2025 qui ont été communiquées.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Mirgodin, représentant M. C, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées ;
— et les observations de M. C, assisté par M. A, interprète en langue ourdou ;
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 13 juillet 2025, le préfet des Yvelines a obligé M. C, ressortissant pakistanais né en 1980, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et portant interdiction de retour sur le territoire français
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l’article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles
L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. C est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité, qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 12 juillet 2025 et placé en garde à vue pour aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France, qu’il ne se trouve pas en situation régulière depuis plus de trois mois sur le territoire français et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision d’éloignement dont il fait l’objet. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. C soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Yvelines n’aurait pas fixé le pays à destination duquel la mesure d’éloignement dont il fait l’objet devra être exécutée comme étant en priorité le Portugal. Le pays visé par la mesure fixant le pays de destination étant sans incidence à l’encontre de la mesure portant obligation de quitter le territoire français, le moyen invoqué doit être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait. Il ne conteste néanmoins pas avoir été interpelé le 8 juillet 2025 au niveau du péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines alors qu’il se trouvait au volant d’un véhicule terrestre de sept places occupé par huit autres personnes et dont les occupants, avec qui il n’entretient aucun lien personnel, se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle invoqué dans la requête n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en examiner le bien-fondé et doit par conséquent être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, il résulte des constatations opérées plus haut que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que M. C représenterait doit être écarté.
10. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du pays visé par la mesure fixant le pays à destination duquel la mesure portant obligation de quitter le territoire doit être écarté comme inopérant à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C exposé initialement dans la requête doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : /1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; /2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. M. C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il pourrait être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il était éloigné en direction de son pays d’origine, en conséquence de quoi il devra être éloigné en direction du Portugal où il est légalement admissible puisqu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais en cours de validité. Il ressort néanmoins des termes de la décision attaquée qu'" en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français par l’autorité administrative, [il] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible, et notamment le Portugal ". Alors que M. C n’apporte ne verse au dossier aucune pièce permettant d’établir la matérialité des menaces dont il ferait l’objet dans son pays d’origine, et dès lors que la décision attaquée fixe le Portugal comme pays de destination, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes d’une part de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
17. La décision attaquée se fonde sur les dispositions de l’article L. 612-6 précité relatif à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et non pas sur celles de l’article L. 622-1 précité relatif à l’édiction d’une interdiction de circulation sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions doit être écarté.
18. En troisième lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Dès lors qu’il est constant que M. C ne possède d’attaches personnelles ni en France, ni au Portugal, que sa famille réside dans son pays d’origine, et qu’il n’apporte aucune preuve de son intégration professionnelle au Portugal, le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à cinq ans sans commettre d’erreur d’appréciation ou méconnaître l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
21. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARDLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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