Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2504830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B C et Mme E D, représentés par Me Miran, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 14 avril 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a rejeté leur demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de leur demande d’hébergement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de leur conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ; ils se trouvent à la rue avec leurs trois enfants mineurs ; les deux ainés sont malades et le troisième âgé de quelques mois seulement ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la régularité de la composition de la commission n’est pas établie ;
— la décision méconnait les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025 à 10h13, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la commission de médiation s’est prononcée par une décision expresse du 17 avril 2025, notifiée le 22 avril suivant ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; la famille a bénéficié d’une orientation en hébergement d’urgence au sein de la résidence hôtelière de Moirans le 9 avril 2025 mais l’a quitté dès le lendemain ;
— aucun des moyens des requérants n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2504829 par laquelle M. C et Mme D demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience :
— le rapport de M. Wyss, juge des référés
— et les observations de Me Huard, substituant Me Miran, avocat de M. C et de Mme D et de Mme A, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D ressortissants arméniens nés respectivement les 16 juillet 1985 et 11 mai 1989, sont entrés en France le 28 février 2023 accompagnés de leurs deux filles nées en 2009 et 2012. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juin 2024. Le 27 mai 2024, les requérants ont formé des demandes en qualité de parents d’enfants malades sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 2 octobre 2024 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif du 18 mars 2025, le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer les titres de séjour demandés et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 3 mars 2025, ils ont présenté à la commission de médiation de l’Isère une demande d’hébergement. Leur demande a été rejetée par une décision implicite née le 14 avril 2025 puis par une décision expresse du 17 avril 2025. Les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Isère a rejeté la demande de M. C et de Mme D doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté leur demande d’hébergement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre à titre provisoire à M. C et à Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 11 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». L’article L. 441-2-3 du même code prévoit, à cette fin, que, dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du III de cet article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. [] "
5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dont elles sont issues, que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d’une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l’accès à un logement autonome. Il résulte également de ces dispositions que si le droit à un logement décent et indépendant ou, le cas échéant, à un hébergement, est en principe ouvert aux seules personnes qui résident sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, elles ouvrent néanmoins à la commission de médiation la possibilité de faire droit à la demande présentant un caractère prioritaire et urgent d’une personne qui ne remplit pas ces conditions de résidence régulière, mais uniquement par un accueil dans une structure d’hébergement. Toutefois, les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qui sont en situation irrégulière et n’ont aucun droit à se maintenir sur le territoire français ne peuvent prétendre à un accueil dans une structure d’hébergement, sauf circonstances exceptionnelles le justifiant.
6. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme D se sont vu proposer le 9 avril 2024, postérieurement à leur demande à la commission de médiation, un hébergement au sein de la résidence hôtelière de Moirans qu’ils ont quitté dès le 10 avril suivant. Si leur conseil a déclaré que ce départ était motivé par les nombreux rendez-vous médicaux de la famille à Grenoble et l’absence d’une cuisine, ces motifs ne sauraient, compte tenu de la proximité entre Moirans et Grenoble et de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, être regardés comme légitimes. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête de M. C et de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C et de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme E D, à Me Miran et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. WYSS
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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