Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 avr. 2026, n° 2602805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Semino, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a assigné à résidence à Rennes pour une durée de six mois, l’a astreint à remettre l’original de son passeport contre récépissé et à se présenter tous les jours à 8h30 et 16h00 y compris les jours fériés et chômés à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la-Lande et lui fait interdiction de sortir de la commune de Rennes sauf exceptions ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Semino au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors, d’une part, qu’il existe un risque que le préfet exécute la décision d’éloignement prise à son encontre à destination de l’Azerbaïdjan eu égard aux termes de l’arrêté attaqué, alors que la décision fixant le pays de destination a été annulée par un jugement du tribunal du 21 mai 2025 et, d’autre part, que la contrainte imposée par l’arrêté attaqué lui imposant de venir pointer deux fois par jour auprès des services de police méconnaît l’article R. 733-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le place dans une situation de particulière précarité et vulnérabilité, portant atteinte au droit à la dignité de la personne humaine et à sa liberté de circulation, l’empêchant de poursuivre son orientation décidée le 24 juillet 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de base légale, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet devant être regardée comme ayant été annulée ou rendue caduque par le jugement du tribunal annulant la décision fixant le pays de destination, à défaut pour le préfet d’avoir fixé clairement un pays de destination et d’avoir recueilli son consentement ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en méconnaissance du champ d’application de la loi ;
- la mesure d’assignation à résidence présente un caractère disproportionné ;
- l’obligation de présentation méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de délivrance d’une autorisation de travail présente un caractère disproportionné.
Vu :
- la requête au fond n° 2602804 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a prononcé à l’encontre de M. B…, descendant d’arménien né en Azerbaïdjan, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Azerbaïdjan comme pays de renvoi ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par un jugement du tribunal du 21 mai 2025 n° 2500988, cet arrêté a été annulé en tant qu’il fixe l’Azerbaïdjan comme pays de destination. Pour l’exécution de son arrêté du 23 janvier 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a placé M. B… en rétention administrative. Ne pouvant l’y maintenir au-delà d’un délai de quatre-vingt-dix jours, par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet l’a autorisé à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence pour une durée de six mois sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 23 janvier 2025.
D’une part, s’il est troublant que cet arrêté d’assignation à résidence du 3 avril 2026 mentionne une obligation de quitter le territoire français qui pourrait être exécutée d’office à destination de l’Azerbaïdjan, sans mentionner la circonstance que la fixation de ce pays de destination a été annulée par le jugement du tribunal du 21 mai 2025, il reste que, à la date de la présente ordonnance, M. B…, dont la nationalité n’est pas clairement déterminée faute notamment de production par celui-ci d’un quelconque document d’identité ou de voyage, ne peut être légalement renvoyé, ni en Azerbaïdjan compte tenu du jugement du tribunal, ni dans aucun autre pays, faute d’élément permettant de déterminer dans quel pays le requérant pourrait être légalement admissible. Dans ces conditions, et malgré les termes employés par l’arrêté attaqué, qui ne vaut pas lui-même fixation de l’Azerbaïdjan comme pays de destination, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation compte tenu d’un risque d’éloignement effectif à destination de l’Azerbaïdjan.
D’autre part, M. B… soutient que la contrainte qui lui est imposée, notamment l’obligation de pointage est illégale et qu’elle le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité et précarité, portant une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, en méconnaissance de son droit à la dignité de la personne humaine. Toutefois, à l’appui de cette allégation empreinte de généralité, le requérant ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié sauf seulement à se borner à indiquer qu’il serait empêché de poursuivre son orientation décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Sur ce point, il ne produit cependant aucun document établissant qu’il aurait accompli des démarches, depuis la décision de la commission du 24 juillet 2025, tendant à la poursuite effective de l’orientation qu’elle lui a attribuée. Pour le reste, s’agissant notamment de la contrainte imposée notamment par l’obligation de pointage, à supposer même que celle-ci serait illégale, le requérant ne fait état d’aucune difficulté particulière qui lui empêcherait de l’exécuter, une telle obligation ne pouvant, faute de circonstances spéciales, constituer par elle-même une atteinte à la dignité de la personne humaine. Dans ces conditions, il n’est pas plus fondé à soutenir que l’arrêté porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation eu égard aux contraintes qui lui sont imposées.
Dans ces conditions, la demande de M. B… ne présentant pas un caractère d’urgence, il y a lieu de la rejeter par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête en référé-suspension étant dénuée de fondement, il n’y a pas lieu, au titre de cette requête, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Cette requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, principale et accessoires.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
W. Desbourdes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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