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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 nov. 2025, n° 2413834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413834 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Longperrier |
|---|
Texte intégral
(5ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par un jugement rendu le 9 novembre 2023 dans l’instance n° 2002460, le tribunal a notamment enjoint au maire de Longperrier de prendre un nouvel arrêté concernant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Longperrier le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 21 mars 2024, Mme A…, représentée par Me Lerat, demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Longperrier de procéder à l’exécution pleine et entière du jugement du 9 novembre 2023.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, la présidente du tribunal a ouvert une procédure d’exécution juridictionnelle en vue de l’exécution du jugement du 9 novembre 2023.
La commune de Longperrier a été mise en demeure de présenter ses observations en défense, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier du 13 février 2025 lu le 15 février suivant sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 17 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Lerat, demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune de Longperrier, en exécution du jugement du 9 novembre 2023, de prendre un nouvel arrêté portant sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 7 juillet 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longperrier le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si la commune de Longperrier lui a bien versé les frais d’instance mis à sa charge par le jugement du 9 novembre 2023, elle ne s’est en revanche jamais prononcée à nouveau sur l’imputabilité au service de sa maladie à compter du 7 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Sanches, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d’effet. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et qu’il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
3. Au cas particulier, par un jugement du 9 novembre 2023 devenu définitif, rendu dans l’instance n° 2002460, le tribunal a notamment enjoint au maire de Longperrier de prendre un nouvel arrêté concernant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Mme A… soutient à l’instance que ce jugement n’est pas pleinement exécuté. Ces allégations n’étant pas contredites par les pièces du dossier, la commune de Longperrier, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet, est réputée acquiescer au fait ainsi décrit. Dans ces conditions, cette collectivité ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à l’exécution pleine et entière du jugement du 9 novembre 2023. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la commune de Longperrier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre un nouvel arrêté concernant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A…. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la commune de Longperrier, à défaut pour cette dernière de justifier de cette exécution dans le délai précité, une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Longperrier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre un nouvel arrêté concernant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A….
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Longperrier si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 9 novembre 2023. Le taux de cette astreinte est provisoirement fixé à 250 (deux cent cinquante) euros par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Longperrier communiquera au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal en date du 9 novembre 2023.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Longperrier.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne pour information.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDONL’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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