Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 nov. 2025, n° 2519505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Ben-Saadi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de famille de citoyen européen » et de lui remettre sans délai un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexaminer de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler sous les mêmes modalités d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 794 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
-qu’il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne peut établir la régularité de son séjour et se trouve de ce fait dans une situation d’extrême précarité administrative et économique qui le prive d’une vie privée et familiale normale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle n’est pas signée et a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée et dépourvue d’un examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2519506 enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 novembre 2025 à 10h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ;
- les observations de Me Ben-Saadi, avocat de M. C…, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 12 juillet 1994, est entré en France le 20 mars 2025 au bénéfice d’un visa court séjour mention « famille A… ». Le 26 mars 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille de citoyen européen » sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une confirmation du dépôt de sa pré-demande. Par la présente requête, M. C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / (…) ». Selon l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, l’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. C… a formé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu remettre une confirmation du dépôt de sa pré-demande. Toutefois, en l’absence de délivrance à M. C… du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile attestant qu’il aurait été admis à souscrire une demande de titre de séjour, l’attestation de dépôt du 26 mars 2025 ne saurait à elle seule attester d’une demande de nature à déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du même code pour faire naître une décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution d’une décision inexistante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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