Annulation 19 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 mars 2025, n° 2402721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a envoyé tous les justificatifs de ses ressources à la commission de médiation du Val-de-Marne ;
— le logement qu’elle occupe est indécent, ainsi qu’en atteste le rapport d’hygiène.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 25 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique le rapport de M. B, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 11 janvier 2024. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre du litige applicable :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté
du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : s’il est disponible, dernier avis d’imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / () bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par une décision du 11 janvier 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne, a rejeté comme irrecevable le recours présenté par Mme D au motif que l’intéressée n’avait pas fourni toutes les pièces obligatoires à l’examen de son dossier, en particulier les justificatifs des ressources déclarés des trois derniers mois, malgré l’envoi d’un courrier récapitulant les documents manquants à renvoyer sous un délai d’un mois.
5. Toutefois, Mme D justifie être employée en qualité d’agent de service par une société de propreté et employée familiale pour le compte de cinq particuliers à la date à laquelle elle a déposé son recours amiable. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a pas transmis l’ensemble de ses contrats de travail et bulletins de salaires des trois derniers mois lors de son recours amiable, elle a précisé à l’occasion de ce recours qu’elle percevait un salaire de 1 500 euros. En outre, par un courrier du 21 juin 2023, en réponse au courrier
du 24 mai 2023 lui demandant de communiquer des pièces manquantes à son dossier, elle a informé la commission de médiation des difficultés rencontrées pour se produire ses bulletins de salaire compte tenu du fait que ses employeurs ne lui fournissaient pas toujours ses bulletins à temps et a produit l’ensemble des bulletins de salaires et des contrats de travail de nature à justifier de ses ressources déclarés sur les trois derniers mois. Dans ces conditions,
Mme D, qui ne peut utilement contester l’appréciation à laquelle ne s’est pas livrée la commission de médiation sur le caractère indécent de son logement, est fondée à soutenir que le motif de rejet de sa demande, tiré de ce que son dossier n’était pas complet, est entaché d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 11 janvier 2024.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
8. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme D implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2024 de la commission de médiation du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2402721
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Naturalisation ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Aide juridique ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Atteinte ·
- Suspension des fonctions ·
- Prestation de services ·
- Obligation ·
- Rémunération ·
- Citoyen ·
- Professionnel ·
- Premier ministre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Litige ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Ordre public ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Police
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Transfert ·
- Hébergement
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Justice administrative ·
- Ventilation ·
- Juge des référés ·
- État ·
- Médecin ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Disproportionné
- Poursuites pénales ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire ·
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Fins ·
- Notification ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.