Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 oct. 2025, n° 2515582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le chef de la circonscription de la police nationale (CPN) de Cergy a prononcé son changement d’unité au sein du service local de sécurité publique de la CPN de Cergy ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le maintenir dans son affectation actuelle.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- la décision en litige l’oblige à un trajet quotidien de 160 kilomètres aller-retour, un réveil à trois heures du matin et des frais supplémentaires liés à la garde de son enfant ;
S’agissant de la condition liée à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision:
- la décision attaquée présentée comme une mesure d’ordre intérieur doit être regardée comme une mutation d’office, laquelle est illégale dès lors qu’il présente un bilan professionnel exemplaire ; l’intérêt du service n’est pas démontré et ne justifie pas la désorganisation de sa vie personnelle et professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 aout 2025 sous le numéro 2516719 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du 29 août 2025 portant changement d’unité au sein du SLSP de la CPN de Cergy.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A…, gardien de la paix affecté au sein du service local de sécurité publique de la circonscription de la police nationale de Cergy à l’hôtel de police de Cergy-Pontoise a fait l’objet le 29 août 2025 d’un changement d’unité pour le commissariat de secteur de Jouy-le-Moutier à compter du 8 septembre 2025. Pour justifier que la condition d’urgence est satisfaite, M. A… soutient que son affectation à Jouy-le-Moutier l’oblige à faire des allers-et-retours de 160 kilomètres par jour, un réveil à trois heures du matin et des frais de garde supplémentaires pour son enfant constituant une atteinte immédiate et grave à son équilibre personnel et familial. Toutefois, M. A… n’établit ses affirmations par aucun commencement de preuve, alors qu’au demeurant l’avancement de sa prise de service de deux heures le matin et le changement d’affectation de quelques kilomètres de son ancienne affection ne peuvent être regardées comme des circonstances préjudiciant à sa situation. Dans ces conditions, le caractère d’urgence exigé, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardé comme établi. L’une des conditions prévues par ces dispositions pour permettre la suspension d’une décision n’étant pas satisfaite, la présente requête aux fins de suspension de la décision du 29 août 2025 et à supposer qu’elle fasse grief à M. A…, ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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