Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 juin 2025, n° 2108489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 28 octobre 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Services Centres Aero France, représentée par Me Vidonne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la restitution de la créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) dont elle disposait au titre de l’année 2014 à hauteur d’un montant de 67 994 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 67 994 euros compte tenu du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la créance de crédit d’impôt litigieuse est, par application des dispositions combinées des articles 199 ter C et 244 quater C du code général des impôts et des articles 49 septies P à T de l’annexe III au code général des impôts, définitivement acquise pour n’avoir pas été remise en cause par l’administration fiscale pendant les trois années suivant celle au cours de laquelle elle a été constatée, soit l’année 2014 ; elle est devenue exigible au mois de mai 2018, lors du dépôt du résultat de l’exercice clos en décembre 2017, qui constatait sa non-imputation au titre de cet exercice ;
— par application de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, elle était en droit d’exiger le paiement de cette créance pendant une période de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2022 ; c’est ainsi à tort que l’administration fiscale a considéré que la demande de remboursement de la créance constituait une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ;
— sa réclamation étant constituée par la déclaration de crédit d’impôt au titre de l’année 2014 déposée en mai 2015, l’administration fiscale aurait dû par application des dispositions de l’article 199 ter C du code général des impôts procéder à un remboursement spontané de sa créance sans le soumettre au dépôt d’une nouvelle demande de sa part ;
— elle a en tout état de cause adressé une demande de remboursement du crédit d’impôt litigieux le 27 mai 2020, soit avant la date de prescription du 31 décembre 2020 retenue par l’administration fiscale ;
— elle a subi, du fait de l’absence d’information de la part de l’administration fiscale concernant l’analyse erronée de la prescription de sa créance qu’elle a faite dans son courriel du 27 mai 2020, un préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 67 994 euros ;
— l’exigence posée par le paragraphe n°10 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 selon laquelle la demande de remboursement doit être effectuée auprès du service compétent ajoute illégalement à la loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 septembre 2021, le 15 septembre 2023 et le 20 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 67 944 euros à titre de dommages et intérêts sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées en cours d’instance après l’expiration du délai de recours contentieux, qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire, que des conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent être présentées dans une requête relevant du contentieux d’assiette et qu’il existe un recours parallèle ;
— les moyens soulevés par la SASU Services Centres Aero France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frelaut,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Services Centres Aero France, soumise à l’impôt sur les sociétés sous le régime du réel normal, a sollicité le 18 mai 2021 le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) au titre de l’année 2014 à hauteur d’un montant de 67 994 euros. Par une décision du 28 mai 2021, l’administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande au motif qu’elle avait été déposée tardivement. Par sa requête, la SASU Services Centres Aero France demande au tribunal de prononcer la restitution de la créance de CICE dont elle prétend disposer au titre de l’année 2014 à hauteur d’un montant de 67 994 euros, à titre subsidiaire de condamner l’Etat à lui verser une somme de 67 994 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin de restitution de la créance de crédit d’impôt :
2. Aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Les entreprises () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. () ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période () ». Aux termes de l’article 49 septies Q de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d’impôt selon le format établi par l’administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu’elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité ». Aux termes de l’article 360 de l’annexe III à ce code : « La liquidation de l’impôt sur les sociétés mentionnée au 2 de l’article 1668 du code général des impôts est réalisée par le redevable et détaillée sur un relevé de solde dont le modèle est fourni par l’administration, daté et signé de la partie versante et indiquant la nature du versement, son échéance, les éléments de liquidation, ainsi que la désignation et l’adresse du principal établissement de l’entreprise (). Les demandes de restitution de créances remboursables sont formulées sur ce relevé ». Aux termes de l’article 360 bis de cette annexe : « () Le dépôt du relevé de solde est effectué au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice () ».
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. () ». Selon l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. () ».
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ».
5. Il résulte des termes mêmes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, que la prescription quadriennale instituée par cette loi n’est applicable que sous réserve des dispositions définissant un régime légal de prescription spécial à une catégorie déterminée de créances susceptibles d’être invoquées à l’encontre de l’une de ces personnes morales de droit public. Tel est le cas pour les créances relatives aux impositions entrant dans le champ d’application du livre des procédures fiscales, dont les dispositions, prises dans leur ensemble, définissent de manière exhaustive les règles applicables aux actions relatives aux créances et aux dettes fiscales pour les impositions qui en relèvent et ont en particulier pour effet d’instituer, pour celles-ci, un régime légal de prescription propre aux créances fiscales dont les contribuables entendent se prévaloir envers l’Etat. Par suite, les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables aux réclamations qui sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales.
6. En outre, il résulte de l’ensemble des dispositions citées aux points 2 et 3 que, pour obtenir le remboursement d’une créance résultant d’un CICE, le contribuable doit présenter une demande expresse en ce sens dans le délai de réclamation applicable à chacun des exercices concernés.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a déposé, le 18 mai 2021, une demande de restitution de CICE au titre de l’année 2014. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, cette demande de remboursement d’une créance de CICE présentée sur le fondement de l’article 199 ter C du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit être instruite et jugée dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. Par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la prescription quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la société requérante n’avait pas été, en raison de sa situation déficitaire, en mesure d’imputer sa créance de CICE sur les impositions dues au titre des exercices clos les 31 décembre 2014 à 2017. Si elle était en droit d’en obtenir la restitution à compter du 31 décembre 2017, elle n’était recevable à demander le bénéfice de ce droit que jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2020. C’est en conséquence à bon droit que l’administration fiscale a estimé que la SASU Services Centres Aero France avait présenté tardivement, le 18 mai 2021, une réclamation tendant au remboursement d’une créance de CICE dont elle s’estimait titulaire au titre de l’année 2014.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le courriel adressé par cette dernière à l’administration fiscale, daté du 27 mai 2020, ne saurait être regardé comme une réclamation tendant au remboursement du CICE constaté au titre de l’année 2014 au seul motif qu’il comporte la mention, en début de courriel : « Le CICE de 2014 a été perdu puisque nous ne l’avons pas réclamé dans les délais » et, en fin de courriel, après des développements relatifs au calcul du CICE constaté pour l’année 2016 : « J’espère que c’est logique, sinon je reste dans l’attente de vos commentaires sur cette analyse », quand bien même l’administration fiscale n’aurait pas apporté de réponse à ce sujet.
9. En dernier lieu, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société tendant à la restitution d’une créance de CICE ne résultant pas du rehaussement d’une imposition, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ce que l’exigence posée par le paragraphe n°10 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-150-30-20 selon laquelle la demande de remboursement doit être effectuée auprès du service compétent ajouterait illégalement à la loi.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. La SASU ne justifie pas avoir, avant de présenter au tribunal des conclusions tendant au versement d’indemnités ou même en cours d’instance, saisi l’administration d’une réclamation préalable tendant aux mêmes fins. Le contentieux n’étant par suite pas lié, les conclusions visées ci-dessus sont en tout état de cause irrecevables et doivent être rejetées. Le moyen tiré de ce que l’intéressée aurait subi un préjudice financier est en conséquence inopérant.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Services Centres Aero France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Services Centres Aero France et à au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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