Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 13 juin 2025, n° 2504166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A et Mme C D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement refusé de mettre en œuvre la décision du 12 novembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne qui a attribué une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à leur enfant B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil d’exécuter la décision du 12 novembre 2024 et de désigner une aide humaine individuelle et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Créteil qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. et Mme D se désistent de toutes les conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2024, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête dès lors que leur fils bénéficie de la présence d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés. Le désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme C D et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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