Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2408443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juin 2024 et le 10 décembre 2025, Mme K… M… H…, représentée par Me Pollono, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 25 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la notion de contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne saurait être limitée au seul examen de la participation financière et, si les besoins matériels des enfants sont assurés par M. A…, elle est en lien constant avec les enfants vivant en France dont son fils F… ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a envisagé que la situation de F…, qui vit en France, et n’a pas pris en compte les enfants G… et I…, qui vivent avec elle au Pakistan, alors que la condition de résidence en France n’est pas un motif d’ordre public permettant de refuser la délivrance d’un visa ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’y a pas de situation de bigamie ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ainsi que la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme M… H… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2003/86/CE du conseil de l’Union européenne du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme J… -Duverger,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pavy substituant Me Pollono, représentant Mme M… H….
Une note en délibéré présentée pour Mme M… H… a été enregistrée le 9 janvier 2026. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Mme M… H…, ressortissante pakistanaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de parent étranger d’enfant français auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan). L’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 25 septembre 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 11 avril 2024, rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme M… H… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours de Mme M… H…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’elle n’apportait aucun élément permettant d’établir qu’elle contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant F… H… A…, résidant en France, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, qu’elle lui apportait un soutien affectif et qu’elle communiquait régulièrement avec lui. La commission a également retenu la circonstance que la présence de Mme K… M… H…, qui est mariée à M. H… L… A…, alors que celui-ci est également l’époux d’une ressortissante française, constituerait un trouble à l’ordre public du fait de la situation de bigamie de son conjoint.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. »
D’une part, en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Il en va, notamment, ainsi des visas sollicités en qualité de parent d’enfant français.
D’autre part, il résulte de l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints que cette situation est au nombre des motifs d’ordre public susceptibles d’être pris en considération pour fonder un refus de visa. Toutefois, la délivrance du visa ne peut légalement être refusée pour la venue d’un conjoint et de ses enfants que lorsqu’elle conduirait l’étranger à vivre en France en situation de polygamie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme M… H… a eu avec M. H… L… A…, naturalisé français en 2006 et qui vit en France, quatre enfants nés au Pakistan, C… H…, G… D…, F… H… et I… B…. Les enfants C… H… et F… H… résident en France avec leur père, et les enfants G… D… et I… B… demeurent au Pakistan avec leur mère. Mme M… H… et Monsieur A… souhaitent que G… D… et I… B…, tous les deux titulaires de la nationalité française, soient scolarisés en France. Mme M… H… a dès lors présenté une demande de visa pour accompagner ses enfants en France et s’installer avec eux. La requérante a fourni à l’appui de son dossier de demande de visa le certificat familial d’enregistrement délivré par la base nationale d’état civil NADRA (national database and registration authorithy) qui la mentionne en tant qu’épouse de M. A…. Elle a également produit l’arrêté de naturalisation française de son époux dont il ressort que M. A… a acquis la nationalité française en 2006, en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil, par mariage avec un conjoint de nationalité française. M. A… a en effet épousé en France le 21 décembre 2002 Mme E…. Dès lors, à la date de la décision attaquée, M. A… était marié à deux épouses. A cet égard, la situation de polygamie résultant de la seule venue en France de Mme M… H…, cette dernière ne saurait utilement soutenir qu’elle ne résidera pas au domicile familial de son conjoint et de sa première épouse. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant le visa sollicité au motif que la présence de Mme M… H… constituerait un trouble à l’ordre public du fait de la situation de bigamie de M. A…. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier le refus de visa attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 16-3 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État. ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » Aux termes de l’article 33 de la même charte : « 1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. / 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. » Aux termes de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat ».
Les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées par les personnes vivant en situation de polygamie. Il en résulte que Mme M… H…, qui est l’épouse de M. A…, lequel réside en France avec une autre épouse, ne peut, en raison de la situation de polygamie de son mari, utilement se prévaloir de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et soutenir que l’arrêté attaqué porterait au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Pour les mêmes motifs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, des articles 7 et 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et du principe du droit au regroupement familial garanti par la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003.
En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. /2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ./3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et par l’article 24 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ne peut être utilement invoqué. Au demeurant, les enfants G… D… et I… B… peuvent se rendre sur le territoire français en vertu du droit fondamental attaché à leur nationalité et leur frère F… H…, qui réside en France avec son père, où il est scolarisé en classe de seconde, peut se rendre au Pakistan comme il le fait régulièrement chaque été depuis 2017, accompagné de son père et de sa sœur aînée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme M… H… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme M… H… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… M… H… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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