Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 27 janv. 2023, n° 2102398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2102398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mars et 3 septembre 2021 et le 25 janvier 2022, la SASU Civalim, représentée par Me Loïg Gourvénnec et Me Alexandra Jincq-Le Bot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le maire de Jouy-en-Josas a refusé de lui délivrer un permis d’aménager, ensemble la décision du 3 février 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Jouy-en-Josas de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réinstruire la demande de permis d’aménager dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Jouy-en-Josas une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée constitue un retrait d’un permis tacite né sur sa demande du 17 juillet 2020 ; ce retrait n’a été précédé d’aucune procédure contradictoire ; la commune n’établit pas que le permis était illégal ;
— l’arrêté attaqué est signé d’une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le refus de l’architecte des bâtiments de France (ABF) est illégal ; il est entaché d’erreur d’appréciation ; le projet présente de nombreuses respirations végétales et une faible densité de constructions ; l’ABF a excédé le champ de ses compétences, dès lors qu’il n’était saisi qu’en raison de l’abord du domaine de Versailles et de Trianon, et ne pouvait donc faire référence à la maison de Victor Hugo.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août et 9 décembre 2021, la commune de Jouy-en-Josas, représentée par Me Eric Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la société requérante n’établissant pas que son directeur est habilité pour ester en justice ;
— le maire était en situation de compétence liée pour rejeter la demande, l’ABF ayant refusé de donner son accord ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2021, le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
— les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
— et les observations de Me Jincq-le-Bot, représentant la société Civalim, et de Me Sagalovitsch, représentant la commune de Jouy-en-Josas.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2020, la société Civalim a déposé auprès des services de la commune de Jouy-en-Josas une demande de permis d’aménager, portant sur la réalisation de 5 lots destinés à la construction de maisons d’habitation et d’une voie de desserte sur un terrain correspondant aux parcelles AC300, 301 et 302. Par une décision du 9 octobre 2020, le maire de Jouy-en-Josas a toutefois rejeté sa demande. La société Civalim demande l’annulation de cette décision, ensemble la décision du 3 février 2021 rejetant son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code: « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ». Aux termes de l’article R. 424-3 du même code : « Par exception au b de l’article R. 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. 423-59 et R. 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescriptions. () » L’article R. 424-4 du même code précise que : « Dans les cas prévus à l’article précédent, l’architecte des Bâtiments de France ou le préfet de région adresse copie de son avis ou de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu’en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d’un permis tacite. »
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé dans les abords du domaine de Versailles et de Trianon, a été soumis pour autorisation à l’ABF, conformément aux dispositions des articles R. 423-54 du code de l’urbanisme et L. 632-2 du code du patrimoine. Le 17 septembre 2020, l’ABF a rendu un avis défavorable sur le projet. Dès lors, en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, et ainsi qu’il est indiqué au bas de l’avis de l’ABF, aucune autorisation tacite ne pouvait naître, en tout état de cause, en l’absence de décision expresse à l’issue du délai d’instruction. Dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant retrait d’un permis tacite d’aménager.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de Jouy-en-Josas a donné à M. B A, délégation pour signer, notamment, les permis d’aménager. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles pertinents du code de l’urbanisme et du code du patrimoine, le PLU de la commune, ainsi que le refus de l’ABF en date du 17 septembre 2020. Elle indique ensuite, de manière détaillée, les deux motifs de refus de délivrance du permis d’aménager, tiré d’une part de l’incompatibilité du projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation n°5, et d’autre part de l’avis défavorable de l’ABF. Dès lors, la décision est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 632-2 du code du patrimoine , « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue () En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. ». L’article R. 424-14 de l’urbanisme dispose que : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus () / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. () ».
7. Il résulte des articles R. 423-54 du code de l’urbanisme et L. 632-2 du code du patrimoine que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’ABF les autorisations d’urbanisme portant sur des travaux situés dans les abords d’un monument historique. Le refus d’accord de l’ABF, auquel se substitue le cas échéant la décision de refus prise par le préfet de région saisi par le pétitionnaire, lie l’autorité administrative qui doit, par suite, refuser l’autorisation sollicitée.
8. En l’espèce, l’ABF ayant refusé de donner son accord le 17 septembre 2020, le maire de Jouy-en-Josas était tenu de refuser la délivrance du permis d’aménager sollicité. La société Civalim se prévaut toutefois, par exception, de l’illégalité du refus d’accord de l’ABF. Le moyen doit être regardé comme dirigé à l’encontre de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, saisi par la société requérante en application de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, a confirmé ce refus, décision implicite qui s’est substituée au refus d’accord de l’ABF.
9. Pour refuser de donner son accord, l’ABF a indiqué dans son avis du 17 septembre 2020 que l’implantation rayonnante des lots prévus laisse préfigurer « une disposition non homogène du bâti, sans respiration paysagère avec la maison Victor Hugo », bâtiment représentatif de l’habitat rural des environs, et implanté à la limite sud du projet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation de lots ayant chacun une surface de l’ordre de 800 m², avec une part très importante laissée au végétal. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les futures constructions sur ces lots seraient, par leur simple lieu d’implantation, de nature à porter atteinte à la maison Victor Hugo, séparée au demeurant du terrain d’assiette par un mur de clôture, et qui ne fait l’objet d’aucune protection, ni a fortiori aux domaines de Versailles ou de Trianon sur lesquels l’avis de l’ABF ne se prononce pas explicitement. Dès lors, le refus de l’ABF, et la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile de France a confirmé ce refus, sont entachés d’erreur d’appréciation.
10. Si, dès lors, le maire ne pouvait légalement refuser la délivrance du permis d’aménager au seul motif du refus de l’ABF, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci repose également sur le motif de l’incompatibilité du projet avec les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°5 « Blum / Les Metz ». Il ressort des pièces du dossier que l’un des objectifs de cette OAP est de préserver, révéler et faire connaître les éléments d’intérêt et lieux historiques du quartier, au nombre desquels le « potager de la Petite Folie », constitué des terrains d’assiette du projet et qui abrite d’anciennes serres horticoles. La réalisation du projet conduirait nécessairement à la destruction de ces serres et à la division du vaste terrain existant en plusieurs parcelles destinées à être bâties. Il s’ensuit que, alors au demeurant que ce motif de la décision attaquée n’est pas contesté par la société requérante, le projet est incompatible avec l’OAP n°5.
11. Il résulte de l’instruction que le maire de Jouy-en-Josas aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif évoqué au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la société Civalim n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 octobre 2020 rejetant sa demande de permis d’aménager, ni de la décision du 3 février 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Civalim, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Dès lors, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jouy-en-Josas, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande la société Civalim au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 1 500 euros à verser à la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Civalim est rejetée.
Article 2 : La SAS Civalim versera à la commune de Jouy-en-Josas une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Civalim, à la commune de Jouy-en-Josas et à la préfecture de la région Ile-de-France, préfecture de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Rollet-Perraud, présidente,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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