Rejet 16 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 juil. 2024, n° 2311102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Alila Promotion, société SNC HPL Genetière |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société SNC HPL Genetière et la société Alila Promotion, représentées par Me Brun (AARPI Alternatives Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Massieux a, au nom de la commune, refusé de délivrer à la société HPL Genetière le permis de construire modificatif n° PC 00123819V0010M02 pour la création de bassins de rétention des eaux dans le cadre d’un projet de construction autorisé par un permis initial accordé le 10 décembre 2019 et un permis modificatif accordé le 23 mars 2020, sur un terrain situé 578 route de la Genetière sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Massieux de délivrer à la société HPL Genetière le permis de construire modificatif sollicité, ou à défaut de réexaminer cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Massieux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la demande de pièce manquante du 21 juillet 2023 n’était pas justifiée et n’a ainsi pas été de nature à modifier le délai d’instruction de la demande de permis modificatif qui, ayant commencé à courir le 8 juillet 2023, est expiré le 8 octobre 2023 ;
— l’arrêté du 27 octobre 2023 a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors que cet arrêté a procédé au retrait du permis de construire modificatif tacite dont la société SNC HPL Genetière bénéficiait depuis le 8 octobre 2023, la demande de pièce complémentaire du 21 juillet 2023 étant infondée ;
— le premier motif de la décision contestée, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Massieux, est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que la réalisation du projet va conduire à réduire l’apport d’eaux pluviales vers le réseau public par rapport à l’existant ;
— le second motif de la décision contestée, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur d’appréciation, dès lors que le projet ne comporte pas de puits perdus, qu’à supposer qu’il en comporte ils ont été autorisés et enfin qu’aucun risque n’est caractérisé ;
— l’arrêté litigieux est entaché de détournement de pouvoir, l’objectif de la commune de Massieux étant de faire échec au projet, dont le maire de la commune est un voisin immédiat.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, la commune de Massieux, représentée par Me Gautier (SELARL BG Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des sociétés Alila Promotion et HPL Genetière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par les sociétés requérantes ne sont pas fondés ;
— au surplus, le motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du plan local d’urbanisme, en ce que le projet restituera les eaux pluviales avec un débit supérieur à 3 litres par seconde par hectare, peut être substitué aux motifs de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon,
— les conclusions de M. Borges-Pinto,
— et les observations de Me Brun, pour les sociétés requérantes, et de Me Navarro, pour la commune de Massieux.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 décembre 2019, le maire de la commune de Massieux (Ain) a accordé à la société SNC HPL Genetière, filiale de la société Alila Promotion, un permis de construire un immeuble de cinquante-quatre logements, pour une surface de plancher de 3 708 mètres carrés, sur un terrain situé 578 route de la Genetière sur le territoire de la commune, valant permis de démolir. La société SNC HPL Genetière a bénéficié d’un permis de construire modificatif par un arrêté du maire du 23 mars 2020. Le 8 juillet 2023, la société SNC HPL Genetière a déposé une demande de permis modificatif ayant pour objet d’apporter des compléments au plan de masse relatifs à la gestion des eaux et à la rétention d’eau, en prévoyant notamment un bassin de rétention des eaux pluviales enterré de 54 mètres cubes et un bassin de rétention des eaux pluviales en toiture de 32 mètres cubes ainsi qu’un dispositif de relevage. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont les sociétés Alila Promotion et SNC HPL Genetière demandent l’annulation, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire modificatif sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. « Selon l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date du dépôt du permis de construire initial : » La demande de permis de construire précise : / () / h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions ; / () « . Aux termes de l’article A. 431-7 du code de l’urbanisme : » La demande de modification d’un permis de construire en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro Cerfa 13411. « D’autre part, aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme : » Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. « L’article R. 423-23 précise que : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / () b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle () ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. « Selon l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. « Aux termes de l’article R. 423-39 du code de l’urbanisme : » L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. « Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : » À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire () ou permis de démolir tacite. "
3. Il ressort des pièces du dossier que la société SNC HPL Genetière a déposé une demande de permis de construire modificatif au moyen du Cerfa 13411, dont elle n’a pas rempli les pages 12 à 14, constituant la « déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions en cas de modification d’un permis délivré en cours de validité ». Par un courrier du 21 juillet 2023 reçu le 28 suivant, le service instructeur de la commune a sollicité de la société SNC HPL Genetière qu’elle complète sa demande en renvoyant la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions complétée, datée et signée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la déclaration comportant les informations mentionnées au h) de l’article R. 431-5 est une pièce exigée pour que le dossier de demande de permis soit considéré comme complet. Ainsi, alors même que la demande de pièces complémentaires aurait porté sur des éléments inchangés par rapport au permis de construire initial, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cette demande de pièce complémentaire serait infondée et qu’elle n’a pas pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai d’instruction à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. Au demeurant, les rubriques figurant dans le formulaire Cerfa 13411 transmis étaient claires, notamment en ce qu’elles impliquaient de préciser les surfaces « avant modification » et les surfaces « après modification ». Le dossier ayant été complété le 4 août 2023, la société SNC HPL Genetière n’était pas titulaire d’un permis de construire tacite à la date de l’arrêté contesté, adopté le 27 octobre 2023 soit moins de trois mois après le 4 août 2023. Les sociétés requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que l’arrêté contesté a été adopté sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concernent les décisions de retrait d’une décision créatrice de droits.
4. En deuxième lieu, aux termes du c) du 2. de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Massieux, relatif aux eaux pluviales et de ruissellement : " Rappels et précisions préalables : / • Les eaux pluviales sont gérées à la parcelle. () / • Les eaux pluviales infiltrées ne doivent pas nuire à la qualité des eaux souterraines. () / () / • Lorsque le réseau d’assainissement est « séparatif », c’est-à-dire quand les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont distincts, le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées. / () / Principe général : / • Les eaux pluviales doivent être infiltrées sur le terrain du projet sauf en cas d’impossibilité technique à démontrer ou interdiction générée par le Plan de Prévention du Risque Inondation sur des secteurs à risque de glissement de terrain. / • Dans le cas où il est démontré que le terrain ne permet pas l’infiltration complète des eaux pluviales, les rejets à l’extérieur du terrain de l’opération sont autorisés dans les conditions suivantes : / – les ouvrages récepteurs des eaux à l’extérieur de la parcelle doivent être capacitaires ; / – la pluie prise en compte pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales est la pluie de période de retour de 30 ans la plus contraignante. / – Les ouvrages de stockage et de rétention devront restituer les eaux pluviales avec un débit de fuite de 3 L/s/ha. / • Une solution mixte peut être retenue s’il est démontré que les possibilités d’infiltration sont insuffisantes. / Le volume pris en compte pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales est issu de la surface imperméabilisée du projet diminué des volumes infiltrés. / (). "
5. L’arrêté contesté de refus de permis de construire modificatif est fondé sur un premier motif tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en ce que le réseau public d’eaux pluviales existant n’est pas en mesure de prendre en charge les eaux pluviales générées par le projet. La commune se prévaut d’une étude capacitaire du réseau d’eaux pluviales de RD933 – route de Genetière réalisée en septembre 2023, dont les « conclusions du diagnostic hydraulique sommaire » sont les suivantes : « Les deux collecteurs recevant les deux bassins versants de la route de la Genetière ne sont pas dimensionnés pour accueillir une pluie centennale. Les collecteurs n’ont pas la capacité d’accueillir de nouveaux apports d’eaux pluviales en provenance des systèmes pluviaux privés. » Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif sollicité vise à prévoir deux bassins de rétention des eaux pluviales sur le terrain, l’un enterré de 54 mètres cubes et l’autre en toiture de 32 mètres cubes ainsi qu’un dispositif de relevage et d’ajutage, de nature à réguler et limiter le volume d’eaux pluviales reversé dans le réseau public. A l’appui de la demande de permis de construire modificatif, la société HPL Genetière a produit une « note de calcul de la rétention des eaux pluviales », élaborée sur la base de tests et de calculs prenant en compte les pluies sur trente ans, dont il ressort que, le bassin enterré ayant un débit de fuite régulé de 2,68 litres par seconde et le bassin en toiture de 1,32 litres par seconde, le projet envisagé aura un débit de fuite maximal de 4 litres par seconde, égal au débit de fuite admissible en fonction de l’infiltration du terrain selon cette note. Elles produisent en outre une note du 20 décembre 2023 dont il ressort que le débit d’orage brut du terrain est de 0,008 mètres cubes par seconde, soit le double de la prévision de débit du terrain une fois le projet réalisé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet générerait davantage de fuite d’eaux pluviales que la situation antérieure. Toutefois, la commune indique en défense, en produisant une fiche d’un contrôle de conformité des raccordements aux réseaux de collecte des eaux usées réalisé le 17 juillet 2015, et sans être contestée sur ce point, que le réseau pluvial du terrain est raccordé au réseau public de gestion des eaux usées mais n’est pas raccordé au réseau public de gestion des eaux pluviales. La réalisation du projet tel que modifié générerait donc de nouveaux apports dans le réseau public de gestion des eaux pluviales, qui n’était plus capacitaire à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire de la commune de Massieux aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet méconnaissait les dispositions de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que le réseau public d’eaux pluviales serait dans l’incapacité d’absorber les eaux pluviales générées par le projet.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
7. L’arrêté contesté de refus de permis de construire modificatif est fondé sur un second motif tiré du risque d’atteinte à la salubrité et la sécurité publique présenté par le projet, du fait de son « impact sanitaire potentiel sur les aires de captage d’eau de Massieux ». La commune se prévaut de l’avis d’un hydrogéologue d’octobre 2018 et d’un avis de l’agence régionale de santé du 21 septembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que la délégation départementale de l’Ain de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes a été consultée sur la demande de permis de construire modificatif, et a émis le 13 septembre 2023 un avis aux termes duquel : « Le projet est en périmètre de protection éloignée des puits de Massieux d’après le rapport géologique de M. A. Il y a peu de contraintes définies, sauf appel à la vigilance. En l’état des informations fournies au dossier, les risques potentiels liés à cette phase du projet sont essentiellement liés aux condition de travaux et la gestion du risque pollution par les entreprises en lien avec les engins, les fluides des systèmes mécaniques, la gestion des terres et éventuellement au vieillissement de la structure de réception des eaux pluviales et à la pérennité de ces qualités de rétention. » Le syndicat d’eau potable Bresse Dombes Saône a, pour sa part, répondu à la sollicitation de la commune par un message électronique du 7 septembre 2023 en émettant un avis défavorable « au vu de la problématique de la préservation de la nappe phréatique » en exprimant une préoccupation du fait de la représentation, sur le plan de masse du projet, de trois puits perdus présentant un risque d’infiltration. Sollicitée à nouveau le 18 septembre 2023, la délégation départementale de l’Ain de l’agence régionale de santé a indiqué le 21 septembre 2023 ne pas disposer de précisions suffisantes sur les trois puits perdus pour se prononcer sur le risque ou l’absence de risque des ouvrages pour lesquels le permis de construire modificatif était sollicité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des plans de sous-sol et des plans VRD produits que le projet autorisé par le permis de construire initial en 2019 comportait un puits perdu au sud, que le projet autorisé par le permis de construire modifié en 2020 comportait un puits perdu au sud et un puits perdu au nord, et que le projet tel que modifié en 2023 ne comporte qu’un seul puits perdu supplémentaire, à l’ouest du projet, au niveau de ce qui était auparavant identifié comme une ventilation du parc de stationnement souterrain du projet. Ni dans l’arrêté contesté ni dans son mémoire en défense, la commune n’indique la probabilité de réalisation des risques de pollution des sols allégués, ni ne caractérise de la gravité de leurs conséquences potentielles. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis sollicité aux motifs que l’avis de l’agence régionale de santé du 21 septembre 2023 indique que les trois puits perdus peuvent être vecteurs de pollution, alors que le message électronique du 21 septembre 2023 sollicite des éléments supplémentaires pour pouvoir se prononcer sur le risque ou l’absence de risque, que le dossier ne donne pas d’information sur la profondeur ni sur la destination de l’unique puits perdu supplémentaire, que la commune aurait pu solliciter un complément d’information auprès de la société pétitionnaire à propos de ces prétendus puits perdus, que l’avis de l’hydrogéologue agréé faisant référence d’octobre 2018 appelle à la plus grande vigilance et que cette considération aurait pu conduire à accorder le permis en l’assortissant de prescriptions afin d’éviter toute pollution des eaux souterraines, le maire de la commune de Massieux a entaché sa décision de refus de délivrance du permis de construire modificatif d’une erreur d’appréciation.
8. En quatrième lieu, en se bornant à rappeler l’historique et le contexte des relations conflictuelles avec la nouvelle municipalité de la commune de Massieux, les sociétés requérantes n’établissent pas le détournement de pouvoir qu’elles allèguent.
9. Il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision de refus de permis de construire modificatif en se fondant sur le seul motif tiré de l’insuffisante capacité du réseau public de gestion des d’eaux pluviales. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Massieux, les conclusions des sociétés requérantes tendant l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2023 du maire de la commune de Massieux portant refus de la demande de permis n° PC 00123819V0010M02 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes soit mise à la charge de la commune de Massieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme à verser à la commune de Massieux sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2311102 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Massieux présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SNC HPL Genetière, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Massieux.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
H. Drouet La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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