Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 18 nov. 2025, n° 2509075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Koné, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 août 2025, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme une somme de 1 00 euros, en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de l’urgence ; le refus de délivrance d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité l’empêche de travailler ; il a bénéficié d’une carte professionnelle d’agent privé de sécurité du 7 juin 2019 au 7 juin 2024 ; il est sans ressources ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il doit être regardé comme remplissant la condition relative à la durée de régularité du séjour de plus de cinq ans ; il est en situation régulière depuis 2016 ; il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour alors que celui-ci n’était pas expiré ; en application de l’article R. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui a déposé la demande de renouvellement avant l’expiration de son titre de séjour, peut justifier de la régularité de son séjour par la présentation de sa carte expirée, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration ; il est titulaire d’un diplôme de sécurité et d’une carte professionnelle depuis le 7 juin 2019, valable jusqu’au 7 juin 2024 ; il a commencé son activité professionnelle avant la promulgation de la loi de 2021 sur les étrangers ayant moins de cinq ans de présence sur le territoire français ; en tout état de cause, il est présent sur le territoire français depuis plus de cinq ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’urgence et qu’il n’existe pas de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 octobre 2025 sous le numéro 2508731 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Haas, greffière d’audience.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
G. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour copie conforme,
La greffière,
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