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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 mars 2026, n° 2511412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511412 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août et 23 septembre 2025, Mme A… E… née C…, représentée par Me André, demande au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de l’accident dont elle a été l’objet le 20 juin 2023 sur la voie publique ;
2°) de prescrire à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
3°) de réserver les dépens.
Mme E… soutient que :
- le 20 juin 2023, alors qu’elle empruntait un chemin situé sur l’avenue Georges Guynemer à Chevilly-Larüe (94550), elle a chuté sur une plaque d’égout dévissée et conserve des séquelles de cet accident ; la demande d’expertise amiable qu’elle a adressée au département du Val-de-Marne n’a pas abouti ;
- une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance du préjudice en lien avec son accident, qu’elle estime imputable à un défaut d’entretien normal de la voie publique de la part du département du Val-de-Marne.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne déclare qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 septembre et 7 octobre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la voie sur laquelle circulait Mme E… étant l’accotement de la bretelle de sortie de l’autoroute A6 interdite aux piétons, son accident lui est entièrement imputable, dans la mesure où elle réside à proximité et a nécessairement connaissance de cette interdiction ;
- l’entretien de la plaque d’égout qui aurait causé l’accident incombe au propriétaire de la voirie, qui n’est pas le département du Val-de-Marne mais serait soit la commune de Chevilly-Larüe, soit l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Mme A… E… née C… le 20 juin 2023 soutient qu’alors qu’elle empruntait un chemin situé sur l’avenue Georges Guynemer à Chevilly-Larüe (94550), elle a chuté sur une plaque d’égout dévissée. En raison des séquelles causées par cet accident, qu’elle estime imputable à un défaut d’entretien normal de la voie publique, elle sollicite du juge des référés la désignation d’un expert, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et l’importance de son préjudice.
La demande d’expertise présentée par Mme E… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Les éléments qu’elle produit sont suffisamment sérieux pour que ses dires ne soient pas regardés à l’évidence comme non établis.
Si le département du Val-de-Marne fait valoir qu’il ne serait pas concerné, ce moyen ne vient pas à l’appui de conclusions tendant à la mise en cause de l’Etat ou des collectivités qu’il cite, le département ne contestant pas les éléments produits par la requérante selon lesquels elle empruntait un chemin en bordure de route, dont il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que l’entretien ne relèverait pas de sa compétence. Enfin, en l’état de l’instruction, les arguments du département selon lesquels l’accident serait exclusivement du à une faute de la requérante ne sont pas démontrés, au point que toute responsabilité de sa part puisse être écartée.
Il s’ensuit que l’expertise demandée par Mme E… présente un caractère d’utilité suffisant pour être prescrite. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande tendant à ce qu’un pré-rapport soit adressé aux parties :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de Mme E… tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
Sur la demande portant sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ». et aux termes de l’article R.621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…) » .
Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne, ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de Mme E… tendant à réserver les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… B… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1° se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle dans le cadre de son accident du 20 juin 2023 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique de Mme E… ;
2° décrire l’état de santé de Mme E… ;
3° donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté de Mme E… présente un lien direct et certain avec l’accident du 20 juin 2023, en excluant la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à cet accident ; dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
4° fixer la date de consolidation de Mme E… et, en l’absence, dire à quelle date il conviendra de la revoir ; dire si son état de santé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où de nouveaux examens seraient nécessaires, mentionner dans quel délai;
5° décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par Mme E… selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
6° recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
7° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d’expertise.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de Mme A… E… née C…, du département du Val-de-Marne et de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9.
Article 4 : L’expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l’expert aux parties intéressées ; avec l’accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l’article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d’établir de manière certaine la date d’envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… née C…, au département du Val-de-Marne, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à M. D… B…, expert.
Fait à Melun, le 24 mars 2026.
La juge des référés
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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