Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 9 juil. 2025, n° 2504071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 10 et 19 juin et 2 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Stepien, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle la Caisse des dépôts a implicitement rejeté sa demande datée du 10 février 2025 de communication du décompte définitif de sa pension de retraite de la CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) et de la RAFP (retraite additionnelle de la fonction publique) ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts de lui communiquer son décompte définitif de pension de retraite de la CNRACL en précisant le montant de la pension, la date d’effet de paiement, la date de radiation des cadres, l’indice brut retenu, le nombre de trimestres, le numéro de pension ainsi que son décompte de pension de la RAFP, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision attaquée la prive de pouvoir percevoir entièrement sa pension de retraite, soit un manque à gagner de 667,64 euros et la pension de retraite qu’elle perçoit mensuellement ne lui permet pas de couvrir ses charges incompressibles ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : l’absence de communication abusive des décomptes définitifs de la CNRACL et de la RAFP par la CNRACL et la Caisse des Dépôts est injustifiée et est susceptible d’engager leur responsabilité ;
— le compte définitif de pension révisé le 6 mai 2025 comporte des inexactitudes s’agissant des bonifications par enfant et de la prise en compte de son dernier échelon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la Caisse des dépôts conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— seule une requête en annulation a été déposée ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite : Mme B a bien réceptionné le décompte définitif qui lui a été notifié le 30 janvier 2025 puis une nouvelle fois le 16 mai 2025 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— les informations sur la carrière des fonctionnaires sont seulement détenues par l’employeur et seule la décision de concession de la pension représentée par le brevet de pension est susceptible de faire grief à Mme B ;
— le décompte définitif CNRACL ne peut pas être édité avant la liquidation de la pension et seul le département des Côtes-d’Armor, ancien employeur de Mme B, est habilité à procéder aux modifications relatives à sa situation ;
— les périodes de chômage n’ont pas à être prises en compte dans la constitution du droit à pension ;
— la période pendant laquelle Mme B a été suspendue de ses fonctions est retenue pour le calcul de sa pension ;
— Mme B a détenu le 7ème échelon de son grade pendant moins de six mois ;
— la CNRACL a attribué à Mme B une bonification de quatre trimestres au titre de chacun de ses enfants et une majoration de 15 % lui a été accordée ;
— les services accomplis par Mme B après sa radiation des cadres en qualité d’assuré du régime général de la sécurité sociale sont comptabilisés au titre de la durée d’assurance dans la limite de quatre trimestres par année civile ;
— la demande de communication du décompte définitif de la RAFP est mal dirigée.
Vu :
— la requête au fond no 2504069 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les explications de Mme B.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience au mercredi 2 juillet 2025 à 14 heures.
Une pièce, produite pour Mme B, a été enregistrée le 2 juillet 2025 à 12 h 24.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il est constant que la CNRACL a, dans le cadre de la présente instance, communiqué à Mme B son décompte définitif de pension révisé le 6 mai 2025, dont elle indique qu’elle ne parvenait pas à se le procurer sur le portail « ma retraite publique ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’obtention de ce décompte.
3. Si Mme B soutient désormais que ce décompte comporte des inexactitudes, en particulier s’agissant de l’échelon de référence pour le calcul de sa pension et des majorations pour enfants, il lui est loisible, si elle s’y croit fondée, d’adresser une demande de révision auprès de la Caisse des dépôts dans un délai maximum d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension conformément aux dispositions de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
4. Enfin, si Mme B a demandé la communication de son décompte RAFP à la CNRACL, sa demande était mal dirigée dès lors que seul l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique assure la gestion de la prestation de retraite additionnelle. Par suite, aucune décision implicite de refus de communication de ce décompte n’ayant pu intervenir, ses conclusions sur ce point sont irrecevables comme dirigées à l’encontre d’une décision inexistante.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par l’intéressée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des Dépôts, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension de la décision par laquelle la Caisse des dépôts a implicitement rejeté sa demande datée du 10 février 2025 de communication du décompte définitif de sa pension de retraite de la CNRACL.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Caisse des dépôts.
Copie en sera transmise pour information à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique et au département des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504071
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