Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2523619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI d’octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2522288 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision invalidant son permis de conduire, M. A… fait valoir qu’il est en situation de précarité, qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession de livreur ainsi que pour conserver son logement et accéder à des soins médicaux et que la pathologie de sa compagne n’est pas compatible avec des trajets en transport en commun et nécessite qu’il l’accompagne à des consultations mensuelles à l’hôpital. Toutefois, à l’appui de ses allégations, il se borne à produire des ordonnances prescrivant des médicaments et un message relatif à une impossibilité de débit d’un compte bancaire, sans qu’aucun élément ne permette de relier ce message à sa personne. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision invalidant son permis de conduire.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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