Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2202942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202942 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Imbert-Garguilo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur de l’établissement services courrier colis de La Poste de Cavaillon a prononcé à son encontre un blâme ainsi que les mesures prises les 5 et 9 juillet 2022 par lesquelles son habilitation à la conduite de véhicule quatre roues motrices (4RM) a été suspendue pour une durée de vingt-quatre mois renouvelable et son affectation transférée au site La Poste de Cavaillon, ensemble la décision du 28 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à La Poste dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir de le réhabiliter à la conduite de véhicules 4RM et de le replacer sur la tournée qu’il occupait précédemment sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge La Poste une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision et les mesures attaquées ont été prises par des autorités habilitées ;
— la décision du 8 juin 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique et des articles 25 et 26 du règlement intérieur de La Poste ;
— les mesures des 5 et 9 juillet 2022 sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de réunion de la commission administrative paritaire en conseil de discipline ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation en raison de leur caractère disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 décembre 2023, La Poste, représentée par la SELARL Andreani Humbert Collin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées uniquement contre la décision du 28 juillet 2022 rejetant son recours gracieux, insusceptibles de recours, sont irrecevables.
— les moyens de la requête sont infondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les mesures des 5 et 9 juillet 2022 en ce que celles-ci n’ont pas le caractère de décisions faisant grief.
Des observations en réponse à ce moyen ont été présentées le 17 février 2025 pour
M. A et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Pavia substituant Me Imbert-Garguilo, représentant M. A et de Me Tosi représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent professionnel qualifié de 2ème niveau de La Poste, affecté dans la commune de Gordes, a été sanctionné d’un blâme le 8 juin 2022 pour comportement inadapté du fait d’une attitude professionnelle non-conforme et du non-respect du processus de signalement des dysfonctionnements du véhicule. Il a présenté un recours gracieux contre cette décision le 4 juillet 2022. A la suite d’un entretien managérial tenu le 5 juillet 2022, le directeur de l’établissement services courrier colis de La Poste de Cavaillon a suspendu pour une durée de vingt-quatre mois son habilitation à la conduite de véhicules 4RM. Le 9 juillet 2022, la responsable de l’exploitation et du service aux clients de Cavaillon a affecté M. A au site La Poste de Cavaillon. Le 12 juillet 2022, il a présenté un recours gracieux contre ces mesures. Par une décision du 28 juillet 2022, le directeur de l’établissement services courrier colis de La Poste de Cavaillon a rejeté les recours présentés par M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 8 juin 2022 et des mesures prises les 5 et 9 juillet 2022, ensemble la décision du 28 juillet 2022 rejetant ses recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La requête de M. A tend expressément à l’annulation de la décision du 8 juin 2022, des mesures prises les 5 et 9 juillet 2022 ainsi que de la décision du 28 juillet 2022 rejetant les recours gracieux. La circonstance que le requérant demande l’annulation de son habilitation à la conduite de véhicule 4RM et son affectation au site La Poste de Cavaillon par voie de conséquence de l’annulation de la décision rejetant son recours gracieux contre la sanction disciplinaire prise à son encontre n’est pas de nature à entacher d’irrecevabilité la requête. Il y a lieu, par conséquent, d’écarter la fin de non-recevoir opposée par La Poste.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juin 2022 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». D’autre part, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, M. A soutient sans être utilement contredit que la convocation du 22 avril 2022, non produite, ne mentionnait pas la possibilité de se faire assister de la personne de son choix. De plus, si La Poste fait valoir que l’intéressé a eu l’opportunité de consulter son dossier individuel préalablement au prononcé de la sanction, elle ne l’établit pas et ne justifie en tout état de cause pas avoir informé M. A de son droit à communication du dossier ainsi qu’il le fait valoir. Ainsi, le défaut d’information a entaché d’irrégularité la procédure en privant l’intéressé d’une garantie. Par suite, sur la base de ce seul moyen fondé, la décision du 8 juin 2022 doit être annulée.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions des 5 et 9 juillet 2022 :
5. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le retrait de l’habilitation à la conduite de véhicules 4RM prise le 5 juillet 2022 en application de l’article 52 du règlement intérieur de La Poste, qui impose au directeur d’établissement ou de service de veiller au respect des règles du code de la route, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que M. A tient de son statut ni à l’exercice d’un droit ou d’une liberté fondamentale. Cette mesure n’emporte aucune perte de responsabilité ou de rémunération, l’intéressé ayant été affecté sur les mêmes fonctions par la décision du 9 juillet 2022 dans la commune de Cavaillon. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette mesure traduise une discrimination ou une sanction ni qu’elle serait constitutive d’un harcèlement moral.
7. En second lieu, la responsable de l’exploitation et du service aux clients de Cavaillon a modifié le 9 juillet 2022 la situation de l’intéressé en l’affectant, sur un emploi similaire, sur le site La Poste de Cavaillon. Il n’est toutefois pas établi que ce changement d’affectation porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. A tient de son statut, ni qu’il entraînerait une diminution de ses responsabilités, de sa rémunération ou de ses perspectives de carrière, ou des modifications préjudiciables de ses conditions de travail, compte tenu notamment de la faible distance, de moins de vingt kilomètres, séparant les deux établissements. Si le requérant soutient que ce changement d’affectation constituerait une sanction et une pratique discriminatoire s’inscrivant dans contexte de harcèlement moral, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure ait été inspirée par des considérations autres que l’intérêt du service compte tenu de l’impossibilité pour l’intéressé d’effectuer ses distributions au moyen d’un véhicule 4RM en application de la décision du 5 juillet 2022 susmentionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que le retrait d’habilitation à la conduite de véhicules 4RM et le changement d’affectation en litige constituent des mesures d’ordre intérieur et ne sont ainsi pas susceptibles de recours. Par suite, les conclusions à fins d’annulation des mesures des 5 et 9 juillet 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. D’une part, les conclusions dirigées contre les mesures prises les 5 et 9 juillet 2022 étant irrecevables, celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte qui leur sont accessoires doivent également être rejetées.
10. D’autre part, eu égard au motif retenu au point 5 qui fonde l’annulation de la décision du 8 juin 2022, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par La Poste sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 8 juin 2022 du directeur de l’établissement services courrier colis de La Poste de Cavaillon portant sanction disciplinaire à l’encontre de M. A est annulée.
Article 2 :La Poste versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à La Poste.
Copie en sera adressée au directeur de l’établissement services courrier colis de La Poste de Cavaillon.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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