Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 mai 2025, n° 2304717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, M. et Mme E A, détenteurs des parts de la société civile immobilière les Rives (G), représentés par Me Follet demandent au tribunal :
1) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) a exercé son droit de préemption sur la totalité des parts sociales F détenues par M. et Mme A au prix de 228 000 euros, au détriment des acquéreurs évincés Mmes B et Tina D, et M. C D ;
2) de mettre à la charge de l’EPORA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, l’EPORA, représenté par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, la G déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, l’EPORA déclare prendre acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;
2. La G s’est désisté purement et simplement de sa requête. L’EPORA a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A et F.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E A, à la société civile immobilière les Rives (G), et à la directrice générale de l’établissement public foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA).
Fait à Grenoble le 7 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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