Désistement 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2026, n° 2605106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, la société « Union Technique du Bâtiment », représentée par Me Sermot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris de lui communiquer dans un délai de cinq jours courant à compter de la notification de l’ordonnance avant dire droit à intervenir, les notes attribuées à l’offre de la société « Schneider » pour chacun des sous-critères, les motifs détaillés qui justifient, pour chacun des critères et sous-critères, les notes attribuées à elle-même et les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris se conforme à l’injonction de communiquer les éléments précités ;
3°) d’annuler l’ensemble des décisions prises par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris qui se rapportent à la procédure d’appel d’offres ouvert n° 26-029 visant à l’attribution du lot n° 4 « CVC – Plomberie – Sanitaires » du marché de travaux pour la restructuration d’un site inscrit au titre des monuments historiques pour la création du nouvel institut de formation des soins infirmiers de Charles Foix ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle s’est portée candidate pour le lot n° 4 « CVC – Plomberie – Sanitaires » du marché lancé le 14 novembre 2025 par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris pour l’attribution des marchés de travaux pour la restructuration d’un site inscrit au titre des monuments historiques pour la création du nouvel Institut de Formation en Soins Infirmiers et Institut de Formation des Aides-Soignants de Charles Foix à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), et qu’elle a été informée, le 16 mars 2026, du rejet de son offre , étant arrivée cinquième notamment en raison d’une note de 0 sur 20 sur un des sous-critères..
Elle soutient que les motifs précis du rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ne lui ont pas été communiquées malgré une demande en ce sens, la lettre de rejet n’est pas motivée au regard du règlement de la consultation et que son offre a été dénaturée car rien n’explique la note de 0 sur 20 sur le sous-critère de l’organisation du chantier et de la logistique et celle de 3 sur 10 pour le sous-critère de l’organisation de l’entreprise.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2026, la société « Union Technique du Bâtiment », a indiqué se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, a pris acte du désistement de la requête de la société « Union Technique du Bâtiment ».
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 14 avril 2026.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un avis de marché publié le 14 novembre 2025, l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris a organisé une procédure d’appel d’offres ouvert pour l’attribution des marchés de travaux pour la restructuration d’un site inscrit au titre des monuments historiques pour la création du nouvel Institut de formation en soins infirmiers et Institut de formation des aides-soignants. Le projet concernait le déménagement de ces instituts dans le bâtiment Louis Raymond, situé au sein de l’hôpital Charles Foix à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), et comprenait également la création d’une extension neuve accueillant l’entrée principale. L’opération comprenait sept lots parmi lesquels le lot n° 4 « CVC – Plomberie – Sanitaires ». La société « Union Technique du Bâtiment » de Romainville (Seine-Saint-Denis) a présenté une offre pour ce lot. Par un courrier en date du 16 mars 2026, la directrice des achats centraux hôteliers, alimentaires et technologiques de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris lui a notifié le rejet de son offre, étant arrivée cinquième avec une note de 68,31 sur 100, le marché étant attribué à la société « Schneider ». Par une requête en date du 26 mars 2026, la société « Union Technique du Bâtiment » a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler l’ensemble des décisions prises par l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris qui se rapportent à la procédure d’appel d’offres en cause. Le 1er avril 2026, elle a été informée du classement sans suite du marché afférent à ce lot pour motif d’intérêt général, à la suite d’une « erreur matérielle constatée dans la procédure susceptible d’avoir affecté les conditions d’analyse des offres et leur classement »
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Par son mémoire complémentaire enregistré le 2 avril 2026, la société « Union Technique du Bâtiment » a indiqué qu’elle se désistait des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société « Union Technique du Bâtiment » de son désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société « Union Technique du Bâtiment » et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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