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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 sept. 2025, n° 2502577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 24 septembre 2025 à 05h 17, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), représentée par la SARL Victoria-Bronzani, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du préfet du Cantal du 19 juin 2025 fixant l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département du Cantal, en tant qu’il n’interdit pas la chasse des espèces Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ; en particulier, elle n’est pas tardive et elle a intérêt pour agir ;
Sur la condition tenant à l’urgence :
— la population nicheuse de Bécassines des marais dans le département du Cantal et sur le territoire national est en état de conservation particulièrement défavorable alors que moins de 80 couples nicheurs sont recensés sur le territoire national dont dix couples dans le département du Cantal ; si la population nicheuse de Bécassine des marais s’éteint en France, il existe une forte probabilité quant à sa disparition définitive ;
— il existe un risque de confusion entre la Bécassine des marais et la Bécassine sourde dont l’état de conservation est inconnu sur le territoire national et européen ;
— la chasse des espèces Bécassine des marais et Bécassine sourde commence à compter du 14 septembre 2025 dans l’ensemble du département du Cantal et elle a intérêt à agir rapidement pour réduire au maximum le risque d’impact ;
— cette chasse, qui n’est nullement contrebalancée par un intérêt de même nature ou de même importance, cause un préjudice grave et immédiat aux intérêts qu’elle défend, à savoir la protection des oiseaux ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la Bécassine des marais est une espèce nicheuse dans le département du Cantal ;
— les objectifs et règles fixés par la directive n°2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite « Directive Oiseaux » sont transposés en droit interne aux articles L. 420-1 et suivants du code de l’environnement ;
— l’arrêté en litige, qui ne suffit pas à empêcher la diminution des effectifs ou à exclure le risque de diminution des effectifs de l’espèce malgré les efforts de conservation opérés, méconnaît les dispositions combinées de la directive oiseaux (article 7 notamment) et des articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14, L. 425-15 et R. 424-1 du code de l’environnement, interprétées à la lumière de la jurisprudence nationale et européenne, en tant qu’il permet, ou à tout le moins ne l’interdit pas, la chasse des espèces Bécassine des marais et Bécassine sourde dans le département du Cantal ;
— alors même que les dates de chasse de la Bécassine des marais et de la Bécassine sourde sont déterminées par arrêté ministériel, le préfet de département peut interdire la chasse de ces deux espèces dans le périmètre de son département sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’environnement pour des motifs tenant à la protection de la ressource ;
— si la Bécassine des marais est considérée comme « abondante » en France en hiver, cette population nicheuse est en fort déclin, classée en danger critique d’extinction alors qu’une population relique de 6/7 couples se trouve dans le département du Cantal (3 à 6 couples) ;
— la Bécassine des marais, étant menacée d’extinction non seulement en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bourgogne Franche-Comté et en France, mais aussi à l’échelle de l’Europe, le préfet du Cantal ne pouvait pas raisonnablement autoriser la chasse de l’espèce sans méconnaître les objectifs fixés par la directive oiseaux, notamment en son article 7, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 420-1 et suivants du code de l’environnement, en particulier l’article R. 424-1 du code de l’environnement qui lui permet d’interdire la chasse d’une espèce pour la campagne de chasse à venir ;
— pour ne pas interdire, dans l’arrêté en litige, la chasse de la Bécassine des marais, malgré la présence établie de couples nicheurs dans ce département, le préfet du Cantal ne saurait se fonder sur le seul motif tiré de ce que la population nicheuse migre ou, de ce que, avec l’arrivée des populations migratrices, cette population nicheuse se dilue dans ces effectifs, réduisant le risque d’impact lié à la chasse ;
— la disparition de cette population nicheuse relique viendrait réduire l’aire de reproduction de l’espèce en limite sud du territoire européen et porter atteinte à l’état de conservation de l’espèce sur le territoire national dès lors que la Bécassine des marais n’y nicherait plus et ne fréquenterait qu’occasionnellement le territoire lors des migrations ;
— le préfet du Cantal aurait dû faire usage, compte tenu de l’état de conservation de la population nicheuse départementale et nationale, des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’environnement à titre de précaution ou à tout le moins à titre de prévention en interdisant la chasse de la Bécassine des marais dans le département du Cantal pour éviter tout risque de destruction d’individus nicheurs ;
— il en est de même pour la Bécassine sourde, compte tenu d’une part, du risque sérieux de confusion avec la Bécassine des marais et d’autre part, de l’état de conservation de la Bécassine sourde en France, celle-ci étant classée NA sur la liste rouge UICN nationale des oiseaux de passage et DD (données insuffisantes) sur la liste rouge UICN nationale des espèces d’oiseaux hivernants ; il résulte du site Internet de l’UICN que la classification d’une espèce dans la catégorie DD « données insuffisantes » indique que son risque d’extinction n’a pas été évalué et qu’il est recommandé d’accorder aux espèces concernées le même degré de protection qu’aux taxons menacés, au moins jusqu’à ce que leur état puisse être évalué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
— la population nicheuse de Bécassine des marais n’est pas en état de conservation particulièrement défavorable, ce département étant seulement une aire de distribution de cette espèce et non pas une aire de nidification ; les Bécassines des marais susceptibles d’être chassées sur le territoire cantalien sont des oiseaux hivernants et de passage qui ne sont pas une espèce menacée de disparition ou quasi menacée de disparition ;
— l’état de conservation de la population de la Bécassine des marais dans le département du Cantal fait l’objet, de manière générale, d’un suivi fin et régulier par le réseau Bécassine, lequel a mis en évidence que la population de cette espèce dans le département se porte bien, de sorte que l’autorisation de chasse de la Bécassine des marais n’est pas de nature à porter atteinte de manière grave à la conservation de cette espèce dans le département et à mettre en péril la population de cette espèce dans le Cantal ;
— le risque de confusion entre la Bécassine des marais et la Bécassine sourde n’est pas fondé ;
— l’arrêté attaqué datant du 19 juin 2025 et la chasse de la Bécassine des marais ayant été ouverte depuis le 21 août 2025 alors que la présente requête n’a été déposée que le 10 septembre 2025, l’association requérante reconnaît par sa latence qu’il n’existe pas d’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige n’est pas satisfaite dès lors que :
— la Bécassine des marais nicheuse n’est pas une sous-espèce de la Bécassine des marais, et encore moins une espèce à part entière ;
— l’association requérante n’établit pas que la chasse de la Bécassine des marais remettrait en cause l’installation de couples dans le département, et finalement sur le territoire national ;
— elle n’établit pas davantage que des couples nicheurs de cette espèce seraient présents en faible nombre dans le département du Cantal et que, par suite, autoriser la chasse de cette espèce remettrait en cause la conservation de ces individus dans leur aire de répartition ;
— en tout état de cause, à l’échelle mondiale et à l’échelle européenne sur laquelle il convient de raisonner, la population de cette espèce d’oiseaux se trouve en bon état de conservation et n’est nullement menacée d’extinction ; sur l’espace national, aucun déclin n’a été constaté, ni de tendance positive s’agissant tant de la survie moyenne des individus depuis 2006-2007 que de la productivité moyenne, justifiant son classement au titre des oiseaux nicheurs, dans la catégorie « en danger critique » (CR) ;
— dans le département du Cantal, aucune nidification de Bécassine des marais n’a été constatée ; la population de cette espèce présente dans le département serait, ainsi qu’il résulte au demeurant d’études scientifiques, des populations hivernante et de passage qui ne sont pas classées dans la catégorie des espèces menacées ni même « quasi-menacées » ; le département du Cantal participe activement au réseau Bécassine OFB/CICB, qui a pour objectif de recueillir des informations utiles à la gestion des populations de Bécassine des marais et de Bécassine sourde ; le suivi de l’état de la conservation de la population de Bécassine des marais dans le département du Cantal a permis de conclure à l’absence de constat de déclin de la population de Bécassine des marais depuis la saison de chasse 2006- 2007 ; la chasse de cette espèce dans le département du Cantal n’est donc pas de nature à affecter la conservation de l’ensemble de la population nicheuse locale et nationale, et qu’il n’existe pas de risque d’amputer l’espèce d’une partie non négligeable de son aire de répartition naturelle en Europe occidentale, le Cantal n’étant qu’un lieu de passage pour cette espèce et non un lieu de reproduction ;
— il n’existe aucun risque sérieux de confusion entre la Bécassine des marais et la Bécassine sourde, ce qui est confirmé par l’Office français de la biodiversité (OFB).
Par une intervention enregistrée le 22 septembre 2025, la fédération départementale des chasseurs du Cantal et le club international des chasseurs de Bécassines, représentés par le cabinet bastille avocats, Me Bonzy, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— leur intervention est recevable ;
La condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite dès lors que :
— la requête est tardive, l’association requérante n’ayant saisi le juge des référés que le 10 septembre 2025 alors que l’arrêté attaqué est du 19 juin 2025, publié le lendemain au recueil des actes administratifs et que la chasse des deux espèces de Bécassine dont il s’agit est ouverte depuis le 2 août 2025 ;
— l’association requérante n’établit pas l’urgence à statuer faute d’établir en quoi les droits et intérêts qu’elle défend seraient menacés dans l’attente du jugement au fond ;
La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige n’est pas satisfaite dès lors que :
— le préfet de département est incompétent pour fixer les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau, cette compétence relevant du ministre chargé de la chasse en application de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
— le Conseil d’Etat a jugé que l’ouverture de la chasse de la Bécassine sourde et de la Bécassine des marais au 2 août ne méconnaît pas l’objectif de protection complète fixé par la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 relative à la conservation des oiseaux sauvages ;
— l’article 1er de l’arrêté du préfet du Cantal renvoie à l’arrêté ministériel du 24 mars 2006 relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d’eau dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’Etat par un arrêt du 13 juillet 2006 ;
— subsidiairement, l’association requérante n’établit pas que la chasse de la Bécassine des marais et de la Bécassine sourde mettrait en péril le bon état de conservation de ces espèces, faute de définir précisément en quoi réside ce péril eu égard au définitions juridiques et jurisprudentielles ;
— il n’existe pas d'« effectif nicheur » de Bécassine ; l’association requérante ne produit aucun justificatif valable quant aux effectifs de nicheurs, le tableau qu’elle présente étant insuffisant ;
— si la Bécassine des marais et la Bécassine sourde figurent à l’annexe II de la directive « Oiseaux », elles figurent aussi en annexe II partie A de cette même directive, de sorte qu’elles peuvent être chassées sur l’ensemble du territoire des 27 pays de l’Union européenne ;
— il ne peut être soutenu que la Bécassine des marais et la Bécassine sourde seraient des espèces hautement menacées puisqu’il s’agit d’espèces migratrices dont la zone de vie s’étend à l’échelle mondiale, ce qui justifie qu’elles figurent en annexe II de la directive « Oiseaux » du 30 novembre 2009 ; les « oiseaux nicheurs » ne sont pas une espèce mais reflètent un comportement de la Bécassine des marais et de la Bécassine sourde ; les effectifs de population sont stables à l’échelle mondiale et ces deux espèces ne sont aucunement menacées ;
— compte tenu du phénomène climatique, la Bécassine des marais et la Bécassine sourde voient leur aire de reproduction se déplacer au fil des années et préfèrent parfois les milieux humides de l’Europe de l’Est à ceux de la France ;
— l’établissement d’une liste régionale UICN d’une espèce migratrice, dans les limites d’un département ou d’une région dans laquelle elle ne niche pas ou en tout cas de façon très exceptionnelle, n’a aucune valeur scientifique ;
— la pratique cynégétique est compatible avec le bon état de conservation des espèces, les chasseurs étant hautement impliqués dans leur préservation ; les risque liés à la chasse du fait qu’il serait impossible de distinguer les oiseaux nicheurs des oiseaux migrateurs et que la Bécassine des marais pourrait être confondue avec la Bécassine sourde ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 juillet 2025 sous le numéro 2502150 par laquelle la Ligue pour la protection des oiseaux demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
— la directive 2009/147/CE du parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bronzani, représentant la Ligue pour la protection des oiseaux, qui reprend ses écritures et qui insiste, en particulier, sur la compétence du préfet, sur le fondement des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’environnement, pour pouvoir interdire la chasse des espèces en litige, dont au moins cinq couples nicheurs de Bécassine des marais ont été recensés dans le département du Cantal selon le dernier rapport officiel remis par les Etats membres ;
— les observations de M. B, représentant le préfet du Cantal qui reprend ses écritures en précisant que l’état de conservation doit s’apprécier au niveau européen et non au niveau local ; il n’existe pas de déclin de la Bécassine des marais au niveau européen ou au niveau national ; dans le Cantal, aucune nidification n’a été constatée, seules des Bécassines des marais de passage ou en hibernation ayant pu être répertoriés, lesquelles ne sont classées ni comme espèce menacée ni comme espèce quasi-menacée ;
— et les observations de Me Bonzi, représentant la fédération départementale des chasseurs du Cantal et le club international des chasseurs de Bécassines qui reprennent leurs écritures en faisant notamment valoir la compétence exclusive du ministre en charge de la chasse pour décider si la Bécassine des marais, qui est un oiseau de passage, est chassable ou non ; sur le fond s’il existe quelques individus nicheurs, ceux-ci ne constituent ni une espèce, ni une sous-espèce ; pour les Bécassines des marais, seul leur habitat pourrait être protégé ; en l’absence d’injonction demandée, l’ordonnance rendue par le tribunal ne pourrait avoir aucun effet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h37.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Cantal a, le 19 juin 2025, édicté un arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026 dans le département du Cantal. La ligue pour la protection des oiseaux (LPO) demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté en tant qu’il n’interdit pas la chasse des espèces Bécassine des marais (Gallinago gallinago) et Bécassine sourde (Lymnocryptes minimus).
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs du Cantal et le club international des chasseurs de Bécassines :
2. La fédération départementale des chasseurs du Cantal et le club international des chasseurs de Bécassines, eu égard à leur objet statutaire et à la nature de l’arrêté en litige, ont intérêt au maintien de cet arrêté. Par suite, leurs interventions en défense doivent être admises.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Eu égard à l’objet de l’arrêté dont la suspension est demandée, qui n’interdit pas dans le département du Cantal la chasse de la population nicheuse des Bécassines des Marais pendant la campagne de chasse 2025-2026, ainsi qu’aux dates qu’il retient pour la chasse de cette espèce qui est toujours en cours à la date de la présente ordonnance, à l’état de conservation de celle-ci qui est classée comme espèce « en danger critique d’extinction » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) nationale et la liste rouge UICN régionale d’Auvergne-Rhône Alpes et, dès lors que son exécution est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts que l’association requérante s’est donnée pour mission de défendre, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. D’une part, aux termes de l’article 1er de la directive du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 susvisée : « La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. » Aux termes de l’article 2 de cette directive : « Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. ». En vertu de son article 7 : « 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de la Communauté, les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution. / 2. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie A, peuvent être chassées dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive. / 3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. / 4. Les États membres s’assurent que la pratique de la chasse () respecte les principes d’une utilisation raisonnée et d’une régulation équilibrée du point de vue écologique des espèces d’oiseaux concernées, et que cette pratique soit compatible, en ce qui concerne la population de ces espèces, notamment des espèces migratrices, avec les dispositions découlant de l’article 2. / () ».
7. D’autre part, l’article L. 425-14 du code de l’environnement dispose : « () Le préfet peut, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, fixer le nombre maximal d’animaux qu’un chasseur ou un groupe de chasseurs est autorisé à prélever dans une période déterminée sur un territoire donné. () ». L’article R. 425-20 du même code dispose : « I. – L’arrêté par lequel le ministre chargé de la chasse ou le préfet fixe le nombre maximal qu’un chasseur est autorisé à prélever précise, outre la ou les espèces d’animaux concernées, le territoire et la période considérés ainsi que, le cas échéant, les limites quotidienne et hebdomadaire de ce prélèvement, et le ou les objectifs poursuivis par l’instauration de cette mesure. ( ) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, si la chasse Bécassine des marais, espèce mentionnée aux annexes I et II de la directive du 30 novembre 2009, n’est pas interdite de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire national, elle doit être réglementée de manière à ce que le nombre maximal d’oiseaux chassés ne compromette pas les efforts de conservation de cette espèce dans son aire de distribution. Il s’ensuit que le préfet du Cantal pouvait autoriser la chasse de cette espèce dans la mesure seulement où le nombre maximal des oiseaux chassables permettait de ne pas compromettre les efforts de conservation entrepris dans l’aire de distribution de ces espèces, à savoir le département du Cantal. Tel n’est pas le cas lorsque ces efforts ne suffisent pas à empêcher une diminution sensible des effectifs, dès lors qu’une telle diminution est susceptible de conduire, à terme, à la disparition des espèces concernées.
9. Il résulte des pièces du dossier, notamment de la communication du réseau Bécassine géré par l’Office français de la biodiversité qu’ « en France, quelques couples de Bécassines des marais nichent encore, à la limite de l’aire de reproduction (moins de 100 couples, principalement dans le Doubs et le Massif Central) ». Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, eu égard à la nature et la portée de l’arrêté et en raison de l’état de conservation des effectifs nicheurs sur le territoire national, la faible persistance de ces couples dans le département du Cantal et l’absence de données sur les conséquences de la disparition de la population nicheuse, et alors même qu’il existerait une incertitude statistique sur le nombre exact de couples de Bécassine des marais nichant dans le département du Cantal et que la cause première de ce déclin ne serait pas l’activité cynégétique, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 8 apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Cantal du 19 juin 2025 en tant qu’il n’a pas interdit la chasse de la Bécassine des marais et de la Bécassine sourde pour la campagne cynégétique 2025/2026.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’association requérante, et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la fédération départementale des chasseurs du Cantal et du club international des chasseurs de Bécassines sont admises.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 19 juin 2025 du préfet du Cantal est suspendue en tant seulement qu’il n’interdit pas la chasse de la Bécassine des marais et de la Bécassine sourde pendant la période cynégétique 2025/2026 sur le département du Cantal.
Article 3 : L’Etat versera à l’association requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue pour la protection des oiseaux, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la pêche, à la fédération départementale des chasseurs du Cantal et au club international des chasseurs de Bécassines.
Copie en sera transmise au préfet du Cantal.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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