Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2401511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 3F du préfet de la Haute-Marne du 29 avril 2024 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de restituer son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la procédure de contrôle de la gendarmerie est irrégulier ;
— les tests salivaires du 30 avril 2024 révèlent l’absence de THC ;
— la durée de suspension est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 26 juillet 2024, Mme B… s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier, le rapport de Mme Mégret, Présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Le 25 avril 2024 à 9 heures et 10 minutes sur la commune de Brousseval, Mme A… B… a été interpellé par la BMO de Chevillon. Un prélèvement salivaire effectué à 9h25 a conduit à la rétention de son permis de conduire suite à l’usage de substances stupéfiantes. Par une décision du 25 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation, la préfète de la Haute-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Faute pour l’administration d’avoir produit la délégation de signature de M. D…, directeur des sécurités et faute de publicité de l’arrêté de délégation dans le registre des actes administratifs, disponible sur le site de la préfecture de la Haute-Marne, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est fondé. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 avril 2024 de la préfète de la Haute-Marne doit être annulée.
En revanche, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique seulement que la situation de Mme B… soit réexaminée par la préfète de la Haute-Marne dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Merger, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 avril 2024 de la préfète de la Haute-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de Mme B… soit réexaminée par la préfète de la Haute-Marne dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Merger une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOTLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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