Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2406319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B… I… C…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de M. B… G… C…, M. H… C…, Mme A… D… C… et Mme E… C…, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 14 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant à Mme E… C…, M. H… C…, M. B… G… C… et Mme A… D… C… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandé au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- s’agissant de M. H… C…, l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tel qu’interprété par la jurisprudence du Conseil d’Etat méconnait les dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 en introduisant une obligation de dépôt de la demande de visa dans le délai de trois mois suivant l’obtention par le réunifiant du statut de réfugié pour les enfants de demandeurs d’asile ayant atteint l’âge de 19 ans pendant l’instruction de la demande ;
- à titre subsidiaire, il y aurait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;
- la décision attaquée fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’âge H…, du lien de famille des requérants et des éléments de possession d’état produits.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 5 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle déposée par M. C….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Pollono, avocate de MM. B… I…, B… G…, H… C… et Mmes A… D… et E… C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 15 septembre 2019. Son épouse et ses trois enfants ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 14 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 15 mai 2023, confirmée par une décision expresse du 9 novembre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, d’une part, sur le motif tiré de ce que H… C… était âgé de plus de dix-neuf ans à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa et, d’autre part, sur le fait que les documents produits pour établir l’identité de Mme C… et des enfants A… D… et B… G… présentaient des anomalies de nature à remettre en cause leur valeur probante.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. /L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. /En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
S’agissant de Mme E… C… :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C… se sont mariés religieusement le 1er mai 1999. Ce mariage, prononcé alors que l’épouse était âgée de quinze ans, a été enregistré en tant que concubinage par les services de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides. Pour justifier de l’identité de Mme C…, les requérants produisent un jugement supplétif n° 6678 du tribunal de première instance de N’Zerekore en date du 12 juillet 2019, un acte de naissance n° 2839 pris en transcription de ce jugement, ainsi qu’un acte de naissance biométrique délivré le 4 juin 2023. Les mentions figurant sur ces actes coïncident avec les énonciations de son passeport, délivré le 20 juin 2023. Si le ministre soutient en défense que Mme C… a présenté à l’appui de sa demande de visa un passeport émis le 4 mars 2019, dont il déduit qu’il a dû être établi en vertu d’un précédent acte de naissance, les requérants justifient avoir fait annuler ce premier acte par jugement n° 120 du tribunal de première instance de Conakry III en date du 15 février 2024. Ce jugement, dont il n’est ni démontré ni même allégué en défense qu’il serait frauduleux, revêt un caractère recognitif nonobstant la circonstance qu’il soit postérieur à la décision attaquée. Par conséquent, les documents produits pour établir l’identité de Mme C… présentent une valeur probante et les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
S’agissant A… D… :
Pour justifier de l’identité A… D…, les requérants produisent un jugement supplétif n° 6776 du tribunal de première instance de Nzérékoré en date du 12 juillet 2019, l’acte de naissance n° 2840 du 30 juillet 2019 pris en transcription de ce jugement, ainsi qu’un acte de naissance biométrique émis le 4 juillet 2023. Leurs énonciations correspondent à celles figurant sur son passeport, délivré le 19 octobre 2020. Pour remettre en cause le caractère probant de ces actes, le ministre relève que le jugement supplétif mentionne qu’il a été rendu sur requête du père, alors que celui-ci était à cette date en France. Les requérants produisent un certificat de non-appel et non-opposition délivré le 25 janvier 2024 par le chef de greffe du tribunal de première instance de Gueckedou, lequel indique que la requête a en réalité été déposée par la mère de l’enfant, Mme C…. Ce document, dressé après la date de la décision attaquée, ne saurait néanmoins constituer en tant que tel un jugement d’une autorité judiciaire étrangère et ne revêt par conséquent pas de caractère recognitif. Cependant, l’anomalie invoquée en défense ne saurait à elle seule démontrer le caractère frauduleux du jugement supplétif de naissance A… D…. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.
S’agissant B… G…
Les requérants produisent un jugement supplétif n° 6775 du tribunal de première instance de Nzérékoré en date du 12 juillet 2019, un acte de naissance n° 2836 du 30 juillet 2019 pris en transcription de ce jugement, ainsi qu’un acte de naissance biométrique délivré le 4 juillet 2023. Les énonciations de ces documents coïncident avec celles figurant sur le passeport délivré le 26 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier que le jugement n° 119 du tribunal de première instance de Conakry III en date du 15 février 2024, lequel revêt un caractère recognitif, a annulé le précédent acte de naissance n° 113 de l’enfant, dressé le 16 janvier 2008, en raison d’une erreur relative à son lieu de naissance. De même, le certificat de non-appel et non-opposition délivré le 25 janvier 2024 par le chef de greffe du tribunal de première instance de Gueckedou indique que le jugement supplétif du 12 juillet 2019 portait une mention erronée quant à l’auteur de la requête, qui n’était pas le père mais la mère de l’enfant. Si ce document ne revêt pas de caractère recognitif, une telle erreur n’est pas de nature à établir le caractère frauduleux de ce jugement supplétif. Par suite, et alors que le ministre se borne à indiquer que les documents produits auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne permettaient pas d’attester de l’identité B… G…, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées.
S’agissant H… :
D’une part, tout justiciable peut demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives.
Aux termes du paragraphe 1er de l’article 4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial : « Les États membres autorisent l’entrée et le séjour, conformément à la présente directive (…) des membres de la famille suivants : / (…) c) les enfants mineurs, y compris les enfants adoptés, du regroupant, lorsque celui-ci a le droit de garde et en a la charge. Les États membres peuvent autoriser le regroupement des enfants dont la garde est partagée, à condition que l’autre titulaire du droit de garde ait donné son accord (…) ».
Il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) n° C-133/19, C-136/19 et C-137/19 du 16 juillet 2020 et n° C-279/20 du 1er août 2022, que la date à laquelle il convient de se référer pour déterminer si l’enfant doit être regardé comme mineur au sens de ces dispositions est, en principe, celle à laquelle est présentée la demande d’entrée et de séjour aux fins de regroupement familial pour rejoindre le parent réfugié. Il en va, toutefois, autrement lorsqu’il en découlerait que le succès de la demande de regroupement familial serait susceptible de dépendre principalement de circonstances imputables à l’administration ou aux juridictions nationales. Tel est le cas lorsque l’enfant, mineur au moment de la demande d’asile, est devenu majeur avant l’octroi du statut de réfugié au parent demandant le bénéfice du droit au regroupement familial. Dans cette situation, l’âge de l’enfant doit être apprécié à la date de la demande d’asile, sous réserve que la demande de regroupement familial ait été introduite dans les trois mois suivant l’octroi de la protection et peu importe que l’Etat membre concerné ait fait usage ou non de la faculté ouverte par l’article 12 de la même directive de fixer un délai pour introduire une demande de regroupement familial dont le non-respect permet d’opposer les conditions de ressources et de logement qui s’appliquent au titre du droit au regroupement familial de droit commun des étrangers.
Par suite, l’interprétation du droit de l’Union faite par l’avis n° 472495 du Conseil d’Etat en date du 29 juin 2023, dès lors qu’elle se borne à tirer les conséquences des arrêts de la Cour de justice des 16 juillet 2010 et du 1er aout 2022, ne méconnait pas les dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial. Le moyen présenté en ce sens doit dès lors être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la demande de visa, le 9 août 2022, H… C…, né le 2 février 2000, était âgé de 22 ans et n’était par conséquent pas éligible à la procédure de réunification familiale. S’il a certes accompli ses dix-neuf ans durant l’examen de la demande d’asile de son père en France, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que sa demande de visa aurait été déposée dans un délai de trois mois après l’obtention du statut de réfugié par ce dernier. Si les requérants font valoir qu’Aboubacar réside toujours dans son pays d’origine auprès de la cellule familiale, ils ne justifient pas qu’il serait placé dans une situation de vulnérabilité et de dépendance telle que le refus de visa qui lui a été opposé aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier qu’après avoir obtenu son baccalauréat en 2020, il poursuit en Guinée des études d’infirmier d’état. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle concerne M. B… G… C… et Mmes A… D… C… et E… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… C…, à Mme A… D… C… et à l’enfant B… G… C… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. C… ayant été rejetée, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser aux requérants.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer un visa à Mme E… C…, à Mme A… D… C… et à l’enfant B… G… C….
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… C…, à Mme A… D… C… et à l’enfant B… G… C… les visas demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… I… C… et à Mmes E… et A… D… C… la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… I… C…, Mme E… C…, M. H… C…, Mme A… D… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller.
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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