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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2501751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 février, 15 février et 17 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Tirera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle ne lui a pas été notifiée et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que sa présence en France est censée représenter ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle ne lui a pas été notifiée et ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Tirera, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né le 20 février 1980, entré irrégulièrement en France le 15 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, si les conditions de notification de l’arrêté litigieux peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, elles sont sans incidence sur la légalité des décisions contenues dans l’arrêté du 10 septembre 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été notifié dans des conditions irrégulières dès lors qu’il ne lui a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et ne comporte pas la mention des voies et délai de recours doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… C…, sous-préfète du Raincy, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 11 septembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de cette préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles L. 421-1, L. 423-23, L. 432-1-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose de façon suffisamment précise les considérations de faits sur lesquelles le préfet s’est fondé pour considérer que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort de ces motifs que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ». Ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B…, sur la circonstance que celui-ci n’avait pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 18 juin 2018, en application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne conteste pas ce motif. Par ailleurs, si M. B… se prévaut du fait qu’il vit en France depuis novembre 2017, de la présence en France de son oncle qui l’héberge et de deux cousins, et de la nationalité française de son père par l’effet d’un décret de réintégration du 24 mars 2022, il ressort des pièces du dossier que son père est décédé le 5 juin 2020, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’allègue pas être isolé au Sénégal où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. En outre, s’il ressort des pièces du dossier M. B… a travaillé à temps partiel en qualité d’agent de propreté entre mars 2020 et décembre 2021 et qu’il travaille à temps plein en qualité de préparateur de commandes pour une société d’intérim depuis le mois de janvier 2022 au moyen d’un faux document d’identité, ces éléments ne caractérisent pas une insertion professionnelle d’une intensité particulière et ne sont pas à eux seuls de nature à justifier sa régularisation à titre exceptionnel. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B….
En sixième lieu, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public est inopérant, dès lors qu’il ne ressort pas de la lecture de l’arrêté attaqué, qui ne vise d’ailleurs pas l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au motif de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France du requérant.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard aux éléments caractérisant la situation personnelle de M. B… rappelées au point 8, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que si la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français doit être motivée, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus, comme en l’espèce, au 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français d’une insuffisance de motivation, ou d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, M. B… a été mis à même, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d’un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s’opposer à son éloignement. Il n’établit pas qu’il n’aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l’instruction de sa demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il jugeait utile ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Enfin, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré par le requérant de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, eu égard aux éléments caractérisant la situation personnelle de M. B… rappelées au point 8, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été notifié dans des conditions irrégulières doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours alors que le délai de départ volontaire a pour seul objet de permettre à l’intéressé d’organiser son départ et non d’accorder un droit provisoire au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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