Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 juin 2025, n° 2500274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, présentée au nom de M. A D, M. B C, représentant de la société Renova Claire, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de Fontoy s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 57 226 24 E0064 sollicitée par M. D portant sur la mise en place d’un groupe de pompe à chaleur et d’un cache en alu sur un terrain sis 176A rue de Metz (57650).
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la commune de Fontoy doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Par deux courriers du 2 avril 2025, le tribunal a demandé à M. C, représentant de la société Renova Claire, de justifier de son intérêt à agir à l’encontre de la décision contestée au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans un délai de 15 jours , et à M. D de régulariser sa situation conformément aux dispositions des articles R.431-2 et 431-5 du code de justice administrative, en ce qu’il ne peut être régulièrement représenté par une personne non visée par les dispositions de l’article R. 431-5.
M. D et M. C représentant de la société Renova Claire ont été informés qu’à défaut de régularisation dans le délai indiqué, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme: « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Par un arrêté en date du 12 novembre 2024, le maire de Fontoy a refusé à M. D la déclaration préalable qu’il sollicitait aux fins de mettre en place un groupe de pompe à chaleur et d’un cache en aluminium sur un terrain sis 176A rue de Metz à Fontoy. La requête tendant à l’annulation de cet arrêté est présentée au nom de M. D par M. C, représentant de la société Renova Claire. Cependant ni M. C, ni la société qu’il représente ne disposent d’un intérêt à agir, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, à l’encontre d’une décision d’opposition à déclaration préalable dont ils ne sont pas destinataires.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. "
5. La société Renova Claire et son représentant ne sont pas au nombre des personnes visées par les dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de justice administrative comme étant autorisées à représenter une personne physique devant la juridiction administrative. La circonstance que cette société dispose d’une délégation de domiciliation de démarche d’urbanisme, au demeurant non datée, l’autorisant à effectuer au nom de M. D les démarches administratives nécessaires à la réalisation du projet en litige n’est pas de nature à l’autoriser à introduire un recours contentieux au nom de M. D. Malgré le courrier qui lui a été adressé par le tribunal le 2 avril 2025, M. D n’a pas régularisé la requête formée en son nom dans le délai de 15 jours qui lui était imparti. Par suite, la requête introduite par M. C, représentant la société Renova Claire, au nom de M. D est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête introduite par M. C, représentant la société Renova Claire, au nom de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. B C représentant de la société Renova Claire et à la commune de Fontoy.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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