Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mai 2026, n° 2607794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607794 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 8 et 10 mai 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve sans revenu et ne peut plus subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que les faits justifiant le refus de renouvellement sont anciens et isolés, que le Conseil national des activités privées de sécurité avait délivré une précédente autorisation depuis et que les motifs sont entachés d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, dès lors que l’urgence n’est pas justifiée et que le requérant a tardé avant de saisir le juge des référés ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de M. A… qui conclut aux mêmes fins et selon les mêmes moyens et qui soutient en outre que les faits fondant la décision litigieuse étaient connus du Conseil national des activités privées de sécurité lors de la délivrance de sa précédente carte professionnelle et qu’aucun autre incident n’est intervenu depuis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié en dernier lieu d’une carte professionnelle délivrée le 26 janvier 2021 par le Conseil national des activités privées de sécurité. Par la décision litigieuse du 17 janvier 2026, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son autorisation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Il est constant que si M. A… soutient qu’il se retrouve sans revenu et ne peut plus subvenir à ses besoins, il produit lui-même une attestation de son employeur, datée du 7 mai 2026, indiquant qu’il est toujours employé au sein de la société de sécurité et qu’il perçoit un « salaire horaire brut de 12.9609 euros hors prime et gratifications » et qu’il « ne fait l’objet d’aucune procédure ni de licenciement, ni de démission ». Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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