Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 juin 2026, n° 2605067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2026 et le 27 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme demandant au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers communautaires pour la commune de Crécy-la-Chapelle en annulant l’élection de Mme B… A… au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Il soutient que seuls quatre sièges de conseillers communautaires étaient à pourvoir pour la commune de Crécy-la-Chapelle au sein de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie et que Mme A…, cinquième sur la liste, a dès lors été élue en surnombre.
Le déféré a été communiqué à Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2026 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2026 déterminant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires à élire dans les communes du département de la Seine-et-Marne à l’occasion des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- et les conclusions de Mme Beddeleem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026, la présidente du bureau de vote de la commune de Crécy-la-Chapelle a proclamé l’élection au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie de cinq candidats. Par le présent déféré, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal l’annulation de l’élection de Mme A… au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
2. Aux termes de l’article L. 273-6 du code électoral : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». Aux termes de l’article L. 273-9 de ce code : « (…) 1° La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq (…) ». Et aux termes de l’article L. 273-10 : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans les communes représentées par moins de cinq conseillers communautaires, chaque liste doit comporter un candidat de plus que le nombre de sièges à pourvoir mais que les candidats sont proclamés élus dans la limite de ce nombre, le candidat supplémentaire n’étant appelé à siéger au conseil communautaire qu’en cas de vacance de l’un des sièges attribués à la commune. Enfin, aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre (…) est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département (…) ».
3. Par arrêté du 8 janvier 2026, pris pour l’application de l’article L. 5211-6-1 précité du code général des collectivités territoriales, le préfet de Seine-et-Marne a attribué à la commune de Crécy-la-Chapelle quatre sièges au conseil communautaire de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, cinq conseillers communautaires ont été proclamés élus. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort qu’a été proclamée élue Mme A…, candidate supplémentaire, et à demander l’annulation de son élection.
4. Par suite, il y a lieu d’annuler l’élection, en surnombre, au conseil communautaire, de Mme B… A…, cinquième candidate de la liste désignée pour siéger au conseil communautaire. Le présent jugement n’entraîne aucune autre modification des résultats de l’élection.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… A… en qualité de conseillère communautaire de la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Seine-et-Marne et à Mme B… A….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Crécy-la-Chapelle et à la communauté d’agglomération Coulommiers Pays de Brie.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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