Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 avr. 2026, n° 2601199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il vit seul, dans une zone située à plusieurs kilomètres de toute agglomération, sans aucun moyen de transport public, qu’il est en situation de handicap important et soumis à un suivi médical régulier, a un besoin vital de se déplacer pour sa santé et la prise en charge de ses enfants, de sorte que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, médicale et familiale ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
. le dépistage salivaire auquel il a été soumis a été réalisé dans des conditions irrégulières et présente des anomalies affectant sa fiabilité ;
. ce dépistage est en outre contredit par des résultats biologiques ultérieurs négatifs ;
. sa situation médicale ainsi que les traitements suivis sont de nature à interférer avec les tests, renforçant ainsi l’incertitude quant à la validité du dépistage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’est pas justifié d’une situation d’urgence ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 18 mars 2026, sous le n° 2600960, par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont la suspension est présentement demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et a en outre soutenu qu’à la suite du résultat positif au cannabis du prélèvement salivaire, il n’avait pas été invité à solliciter un prélèvement sanguin en vue d’un examen de nature à démentir les résultats du prélèvement salivaire, les agents de police, auxquels il avait présenté des documents médicaux attestant de la prise de traitements susceptibles d’avoir interféré avec le test, l’en ayant même dissuadé en lui indiquant, alors qu’il les interrogeait sur cette possibilité, qu’un tel examen risquait d’être long et inutile ;
- le préfet des Vosges n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 10 mars 2026 à 10 heures 25.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 2 juin 1989 et demeurant à Foug, a fait l’objet, le 8 mars 2026 à 14 heures 45, à l’occasion d’un contrôle routier à Contrexéville, d’un dépistage salivaire s’étant révélé positif au cannabis. Il a fait l’objet, pour ce motif, d’une rétention de son permis à titre conservatoire, puis d’une suspension de ce titre pour une période de quatre mois par un arrêté du 12 mars 2026 du préfet des Vosges. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées à l’audience que M. A…, auquel a été reconnu en 2025 par la maison départementale des personnes handicapées un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et qui réside à Foug, fait l’objet d’un suivi médical impliquant des rendez-vous réguliers, notamment auprès d’un médecin psychiatre à Nancy et accueille régulièrement ses filles, âgées de 14 et 18 ans, demeurant respectivement à Lunéville et à Pouxeux. Si le préfet des Vosges soutient que l’intéressé réside à proximité d’une gare et peut, comme ses enfants, recourir au train ainsi qu’aux transports en commun routiers, il ressort toutefois des éléments précis produits à l’audience relatifs aux horaires et au cadencement de ces transports qu’ils ne permettent pas de répondre, dans des conditions comparables à celles de l’usage d’un véhicule personnel, aux exigences de son suivi médical et aux contraintes de sa vie familiale.
Par ailleurs, au regard des éléments circonstanciés produits par le requérant, notamment ceux relatifs aux traitements médicamenteux susceptibles d’avoir exercé une influence sur les résultats du prélèvement salivaire, lequel n’a, au demeurant, pas été confirmé par l’un des examens prévus à l’article R. 235-11 du code de la route, il n’est pas démontré l’existence d’un intérêt public suffisant pour faire obstacle à la reconnaissance de l’urgence dont se prévaut l’intéressé.
Par suite, celui-ci est fondé à soutenir que la privation de son permis de conduire porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
L’article R. 235-5 du code de la route dispose : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. » L’article R. 235-6 dispose : « I. – Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. (…) »
Il résulte de ces dispositions que le conducteur qui a fait l’objet d’un prélèvement salivaire se voit proposer par l’officier ou l’agent de police judiciaire la possibilité de demander l’examen technique, l’expertise ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus par l’article R. 235-11 du code de la route. Cette proposition constitue une garantie pour la personne à qui les résultats d’un prélèvement salivaire sont opposés.
M. A… soutient qu’il n’a pas été invité à solliciter un prélèvement sanguin en vue d’un examen permettant de démentir les résultats du prélèvement salivaire positif au cannabis qui lui est opposé. En l’état de l’instruction, et au regard des principes rappelés aux points 7 et 8, ce moyen est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre l’exécution de cet arrêté.
L’exécution de la présente ordonnance implique la restitution provisoire à M. A… de son titre de conduite à compter de la notification qui en sera faite à l’administration.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges a prononcé la suspension pour une durée de quatre mois du permis de conduire de M. A… est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contribuable ·
- Revenu ·
- Énergie ·
- Imposition ·
- Service postal ·
- Procédures fiscales ·
- Réponse ·
- Prélèvement social ·
- Crédit d'impôt ·
- Observation
- Orange ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Immeuble
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- État de santé, ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Partie ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance de taxe ·
- Montant ·
- Débours ·
- Situation économique ·
- Délai
- Infraction ·
- Retrait ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Réclamation ·
- Auteur
- Logement social ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Enregistrement ·
- Radiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Pacs ·
- Bonne foi ·
- Professionnel ·
- Obligation de déclaration ·
- Foyer ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Étude économique ·
- Recours administratif ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Statistique ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Attribution de logement ·
- Logement social ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Surveillance ·
- Conseil d'administration ·
- Coopération intercommunale ·
- Données personnelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Délai
- Université ·
- Recours gracieux ·
- Baccalauréat ·
- Diplôme ·
- Photocopie ·
- Recours contentieux ·
- Délibération ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Curatelle ·
- Tutelle ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Organisation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.