Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 18 déc. 2025, n° 2502041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre, 27 novembre et 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la condition de l’urgence est satisfaite compte tenu du refus opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la décision attaquée préjudicie à sa situation et à celle de ses enfants, dès lors qu’elle est maintenue dans une situation administrative précaire depuis plus de 32 mois, faisant obstacle à son insertion professionnelle, qu’elle est contrainte de libérer le logement où elle réside avec ses enfants et sera dans l’impossibilité de trouver un nouveau logement si sa situation administrative ne se régularise pas, étant précisé que le père de son enfant a été reconnu hors d’état de contribuer financièrement à son entretien par un jugement du juge aux affaires familiales ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen et qu’elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion le 28 novembre 2025, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 3 novembre 2025 sous le numéro 2501859 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 :
le rapport de Mme Blin, juge des référés,
les observations de Me Wandrey, représentant Mme B…, absente, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise que la requérante n’avait pas connaissance de l’existence d’une décision implicite de rejet dès lors qu’elle s’est vue délivrer des récépissés tous les trois mois depuis mars 2023 et qu’elle a de nouveau, courant novembre, été convoquée par les services préfectoraux qui lui ont indiqué que sa demande, qui est complète, est toujours en cours d’instruction et qu’elle recevra une décision par courrier ;
le préfet de La Réunion n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… le 15 décembre 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, il résulte des éléments de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante comorienne, est entrée sur le territoire réunionnais le 18 septembre 2019, sans avoir été précédemment titulaire d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte. L’intéressée, qui s’est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant d’enfant malade, délivrées par la préfecture de La Réunion sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’au 16 avril 2023, a présenté, le 14 mars 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du même code, en se prévalant de sa qualité de parent de l’enfant Kaïra née à La Réunion le 10 juin 2020, de nationalité française. Par suite, Mme B… ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour dès lors, à supposer même que sa demande puisse être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour, qu’elle est sollicitée dans le cadre d’un changement de statut.
En second lieu, si, pour justifier de la nécessité de l’intervention à bref délai d’une décision du juge des référés, Mme B… se prévaut de la précarité de sa situation administrative qui ferait obstacle à son insertion professionnelle, elle n’apporte toutefois aucun élément justifiant de ses démarches en vue d’occuper un emploi, en dépit du fait qu’elle s’est vue délivrer des autorisations provisoires au séjour puis des récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, depuis son entrée sur le territoire réunionnais selon ses allégations, et à tout le moins depuis le 29 décembre 2021. De plus, si elle produit l’acte de signification daté du 12 novembre 2025 d’un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis lui ordonnant de libérer son hébergement dans un délai de six mois à compter de sa signification, avec exécution provisoire, cette circonstance ne peut à elle seule, en l’état de l’instruction, justifier que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, compte tenu du délai accordé à l’intéressée pour exécuter ce jugement et, en tout état de cause, de la trêve cyclonique qui court jusqu’au 15 avril 2026, d’autant plus que l’intéressée se borne à soutenir qu’elle ne pourra se reloger du fait de la précarité de sa situation administrative, sans que celle-ci ait été un obstacle précédemment et sans justifier de démarches vaines entreprises en ce sens. Enfin, il résulte de l’instruction que la requérante, dont le dernier récépissé expirait le 12 novembre 2025 a été convoquée récemment par les services préfectoraux en vue de son renouvellement. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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