Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 févr. 2026, n° 2518464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’émettre un document « référence 44 » faisant débuter le délai d’interdiction de solliciter la délivrance d’un permis de conduire à la date du 12 juin 2025, date à laquelle il a informé les services de son impossibilité à restituer son permis de conduire, déjà restitué à l’administration ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de régulariser son dossier afin qu’il recouvre ses droits et puisse valablement s’inscrire aux épreuves théoriques du permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a un permis de conduire bulgare et a fait l’objet, le 23 mars 2024, d’une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire, qu’il a donc demandé le 3 mars 2025 l’échange de son permis bulgare contre un permis français, que cette demande a été rejetée le 25 juin 2025 et il lui a été donné un numéro d’enregistrement préfectoral harmonisé pour passer le permis français, que ce numéro est toutefois inactif car il lui a été dit qu’il devait d’abord restituer son permis français en préfecture pour obtenir un document « référence 44 », qu’il a sollicité l’édition de ce document sans succès, que la condition d’urgence est satisfaite car il a besoin d’un permis de conduire pour son activité de chauffeur-livreur, et il a été d’ailleurs licencié de son emploi pour cette raison, et que la mesure sollicitée est nécessaire et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer, le document demandé lui ayant été transmis le 24 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le permis de conduire de M. B… a été annulé par une décision « 48 SI » du 23 mars 2024. Il a alors demandé l’échange de son permis de conduire bulgare au centre d’expertise et de ressources des titres de Nantes (Loire-Atlantique) le 12 juin 2025 et a transmis ce document le 23 juin 2025 à cette administration. Cette demande a été rejetée le 25 juin 2025 au motif que l’invalidation de son permis de conduire était intervenue un an plus tôt. Il lui était demandé de se rendre en préfecture de son domicile pour se voir remettre une décision « référence 44 » lui permettant de se présenter aux épreuves du permis de conduire. Une demande en ce sens a été présentée à la préfecture du Val-de-Marne qui n’y a pas répondu. Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’émettre cette décision « référence 44 ». Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a émis le document demandé, considérant la date du 25 juin 2025 comme celle à laquelle l’intéressé avait rendu son permis de conduire et donc celle du 25 décembre 2025 comme date à partir de laquelle M. B… est en mesure de solliciter un nouveau permis de conduire.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a émis, le 24 décembre 2025, le document sollicité par le requérant. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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