Annulation 17 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2404923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane, son avocat, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen réel et sérieux de sa demande, qui était fondée sur l’accord franco-algérien et non sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 24 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice partiel de l’aide juridictionnelle par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les observations de Me Jaidane, représentant M. A…, et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 26 novembre 1995, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture le 19 avril 2024. Par une décision du 30 avril 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A… a était fondée expressément, entre autres, sur les articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien. Or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet n’a pas examiné la situation de l’intéressé au regard de ces stipulations mais seulement de celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être accueilli et la décision attaquée doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour au requérant. Les conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un titre de séjour doivent donc être rejetées.
Cependant, en raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit toutefois nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Toutefois, sa demande de titre de séjour n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorisent un étranger à exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce que l’autorisation provisoire de séjour qui sera délivrée au requérant l’autorise à travailler doivent être rejetées. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
En l’espèce, M. A… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 19 décembre 2024, sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 30 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-JaubertLe président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Aide
- Créance ·
- Défense ·
- Administration ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Formule exécutoire ·
- Prénom ·
- Recouvrement ·
- Auteur ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Terme ·
- Délai ·
- Associations ·
- Auteur ·
- Citoyen ·
- Discrimination
- Indemnité kilométrique ·
- Personnel civil ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Tarif de transport ·
- Décret ·
- Frais de déplacement ·
- Véhicule ·
- Frais de transport ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Police ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Critère ·
- Ordre public
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion du territoire ·
- Notification ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdit ·
- Égypte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Surveillance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Enseignement ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Charges ·
- Déficit
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Annulation ·
- Dépôt ·
- Refus
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.