Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2507523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2507523, le 1er mai 2025, et un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025, notifié le 25 avril 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors les dispositions de cet article, sur lesquelles le préfet s’est notamment fondé pour adopter la décision contestée, ne vise pas l’infraction qu’il a commise ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision lui ayant refusé un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas de menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, dès lors qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mai 2025, ont été produites pour
M. B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2507522, le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025, notifié le 25 avril suivant, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable de son éloignement ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’atteinte disproportionnée portée à sa liberté individuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
— le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en insistant sur son parcours irréprochable depuis sa condamnation à une peine de prison d’un an avec sursis en 2020 et en relevant, notamment, que le préfet a renouvelé son titre de séjour postérieurement à cette condamnation.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée dans l’instance n°2507523, le 14 mai 2025, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 avril 1987, est entré régulièrement en France le 31 août 2018. Il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien en application de l’article 7b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 31 mars 2025, notifié le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 9 avril 2025, notifié le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. B à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de police de Montrouge. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2507522 et 2507523 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N’est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d’activité prévue aux articles L. 421-1, L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 l’étranger involontairement privé d’emploi au sens de ces mêmes articles. / A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1 ».
4. Si M. B soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que " l’infraction reprochée [n’est] pas visée par ces dispositions ", cette circonstance n’est pas de nature à entacher la décision contestée d’une erreur de droit, ces dispositions ne mentionnant par ailleurs aucune infraction. En outre, la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. B est notamment fondée sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient qu’un renouvellement d’une carte de résident peut être refusé à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public, sans mentionner des infractions précises. Le moyen doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle et actuelle pour l’ordre public. Il est constant que M. B s’est rendu coupable de faits d’agression sexuelle, qui lui ont valu d’être condamné par un jugement du 25 mars 2020 du tribunal correctionnel de Versailles à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis. Si M. B produit un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 31 mai 2021 infirmant le jugement du 25 mars 2020 en tant qu’il avait prononcé à son égard, à titre complémentaire, une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, et s’il fait valoir qu’il respecte les obligations auxquelles il est tenu en tant que personne inscrite au fichier des auteurs d’infractions sexuelles et qu’il n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation depuis sa condamnation, ces circonstances ne permettent pas, eu égard à la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, de considérer qu’il ne représente pas une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, à la supposer établie, la circonstance que son certificat de résidence algérien ait été renouvelé en 2021 et 2022, postérieurement à sa condamnation le 25 mars 2020, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2018 ainsi que de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, il n’invoque aucune attache privée ou familiale sur le territoire national et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Si le requérant justifie avoir exercé une activité professionnelle entre 2021 et 2024, notamment en produisant plusieurs bulletins de paie, des contrats de travail et des attestations fiscales indiquant qu’il a réalisé en 2022, 2023 et 2024, en tant que micro-entrepreneur, un chiffre d’affaires respectivement de 10 400 euros, 19 500 euros et 3280 euros, et s’il verse au dossier des pièces attestant de son investissement associatif, notamment en tant qu’arbitre de football, l’ensemble de ces éléments ne suffit pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoqué à l’encontre de la décision contestée doit être écarté.
10. En troisième lieu, au vu des éléments exposés au point 9 concernant la situation personnelle du requérant, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prononçant à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, entaché son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
13. Il ressort de ses termes mêmes que la décision portant refus de délai de départ volontaire attaquée, est fondée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public. Au vu des circonstances mentionnées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant interdiction sur le territoire français n’est pas fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les circonstances propres à la situation du requérant tenant à la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté de ses liens, ainsi que sur la nature et la gravité des faits commis. Ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, M. B représente une menace pour l’ordre public et ni la durée de son séjour en France à la date de la décision attaquée ni la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont significatifs. Partant, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont le requérant fait l’objet, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas pris une décision disproportionnée et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
19. M. B, qui a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 31 mars 2025, n’établit pas que son éloignement du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Il entre ainsi dans le champ d’application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
20. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour assigner le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 31 mars 2025 et que, s’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette circonstance suffisait, à elle seule, pour fonder l’arrêté d’assignation à résidence contesté. Partant, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait, pour édicter l’arrêté d’assignation à résidence contesté, se fondé sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, est inopérant et doit être écarté.
21. En dernier lieu, si M. B soutient que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées, y compris leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2507522 et 2507523
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