Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2507523
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 432-2 ne mentionnent pas d'infractions spécifiques et que la décision contestée ne peut être entachée d'une erreur de droit sur ce fondement.

  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que, compte tenu de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, le requérant représente une menace pour l'ordre public.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste, compte tenu des circonstances de la condamnation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'est pas fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'éloignement demeure une perspective raisonnable, justifiant l'assignation à résidence.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la liberté individuelle

    La cour a estimé que ce moyen n'est pas suffisamment étayé pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2507523
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2507523
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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