Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 avr. 2025, n° 2501800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Blanvillain, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet de la Moselle, de lui fixer un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et afin d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler, porte atteinte à ses droits car elle se trouve, de ce fait, maintenu en situation irrégulière et ne peut ni circuler librement ni travailler ;
— la mesure est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président »
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité albanaise, est entrée en France selon ses déclarations le 8 septembre 2021 sous couvert d’un visa « étudiant ». Le 23 novembre 2024, elle a demandé au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjointe de Français. Elle conclut essentiellement à ce que le juge des référés ordonne au préfet d’enregistrer sa demande et de lui en délivrer un récépissé.
5. La situation de précarité qu’évoque l’intéressée, qui ne peut ni circuler ni travailler librement en France, tient essentiellement à la circonstance qu’elle est entrée sur le territoire national et s’y est maintenue depuis plusieurs années au mépris de la législation en vigueur. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance de nature à justifier que, en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soit examiné par priorité. La condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de la recevoir sans tarder, ne peut dès lors être regardée comme satisfaite. Il suit de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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