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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mériau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident longue durée –UE, du préfet du Rhône, née le 9 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui renouveler ce document autant que de besoin jusqu’à l’intervention de la décision au fond,
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité congolaise, il a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français et a demandé au préfet du Rhône, le 31 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de malade, qu’il a eu des récépissés et que son dossier a été transféré en préfecture du Val-de-Marne à la suite de son changement de résidence, que, toutefois, le préfet du Val-de-Marne n’a pas renouvelé son récépissé et qu’une décision implicite de rejet a donc été opposée à sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour, qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ait été consulté, qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il remplit les conditions pour bénéficier d’une carte de résident, ainsi que celles de l’article L. 425-9 du même code eu égard à son état de santé et à l’indisponibilité des soins dans son pays d’origine, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressé étant convoqué le 5 février 2026 en vue du dépôt de son demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 30 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Mériau, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le n° 2600816, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 3 février 2026, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 8 juin 1986 à Kinshasa, entré en France le 24 novembre 2018, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », pour raisons de santé, délivrée par le préfet du Rhône et valable jusqu’au 8 août 2023. Il indique en avoir sollicité le renouvellement le 8 janvier 2024 et a reçu plusieurs récépissés successifs dont le dernier était valable jusqu’au 30 avril 2025. Il en a demandé le renouvellement le 15 avril 2025 en indiquant un changement de domicile et une installation à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 5 rue Gagnée. Son dossier a donc été transmis en préfecture du Val-de-Marne le 16 juin 2025. Il n’a reçu aucune réponse et son dernier récépissé n’a pas été renouvelé. Il a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet dont il a demandé la communication des motifs au préfet du Rhône le 10 septembre 2025, celui-ci devant être considéré comme étant l’auteur de cette décision implicite dès lors qu’il avait enregistré la demande de l’intéressé le 8 janvier 2024 et n’avait prix aucune décision dans le délai de quatre mois de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué l’intéressé pour le 5 février 2026 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B… en préfecture du Val-de-Marne le 5 février 2026 à 10 heures « afin de déposer votre demande de titre de séjour (étrangers malade). L’intéressé ne soutenant pas, près de trois semaines plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’une doucement provisoire d séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, et dans la mesure où le juge des référés ne peut statuer, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que par des mesures qui présentent « un caractère provisoire », il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n‘y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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