Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2403994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2024 et le 18 octobre 2025, l’ATSM 77, agissant en qualité de tuteur de Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2024 – datée par erreur de 2023 – par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de reconnaître à Mme B… la qualité d’apatride.
Elle soutient que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du Conseil d’État du 27 décembre 2022, n° 457625, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 10 juin 2021, n° 20LY03606 et la décision du Conseil d’État du 28 juin 2022, n° 460768 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 1er janvier 1980, a sollicité la reconnaissance de la qualité d’apatride. Par une décision du 29 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Par la présente requête, l’ATSM 77, agissant en qualité de tuteur de Mme B…, demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article R. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de statut d’apatride est déposée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l’office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. / Lorsque la demande introduite est complète, l’office en accuse réception sans délai ». Le paragraphe 1er de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 stipule que : « Aux fins de la présente Convention, le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (…). ».
La reconnaissance de la qualité d’apatride implique d’établir que l’État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel. Si les dispositions de l’article R. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas de la fourniture de documents d’état civil une condition nécessaire à la présentation d’un dossier complet pour la reconnaissance de la qualité d’apatride, il incombe en principe à toute personne se prévalant de cette qualité d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’État de la nationalité duquel elle devrait pouvoir se prévaloir a refusé de donner suite à ses démarches. Ainsi, la seule circonstance que le demandeur se trouverait dans la situation d’une nationalité inconnue, faute d’information sur son état civil, n’est pas suffisante pour constituer un motif de reconnaissance du statut d’apatride.
Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d’apatride présentée pour Mme B…, l’OFPRA a fait valoir, d’une part, que son identité, état civil et parcours n’ont pu être déterminés et, d’autre part, que les démarches effectuées au cours de l’année 2005 auprès de l’ambassade de Roumanie apparaissaient inadéquates du fait de l’absence d’éléments présentés au soutien de cette demande. L’association soutient que Mme B… aurait été enlevée enfant, serait arrivée en France à l’âge de cinq ans avec des membres de la communauté rom, avec laquelle elle aurait vécu jusqu’en 2011, période à partir de laquelle elle a vécu en concubinage avec M. C…. En outre, elle soutient que Mme B… présente une altération de ses facultés mentales et un mutisme l’empêchant de communiquer sur ces éléments. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, la seule circonstance que la nationalité de Mme B… soit inconnue, faute d’éléments précis sur son état civil, n’est pas suffisante pour justifier la reconnaissance du statut d’apatride. En tout état de cause, l’association n’établit pas, par la seule production d’une attestation du 9 août 2005 de l’ambassade de Roumanie en France aux termes de laquelle le consul atteste qu’il lui est impossible de « délivrer concernant son identité, en raison des coordonnées insuffisantes qu’elle a fourni », avoir accompli des démarches afin d’obtenir des éléments sur l’état civil de Mme B…. Dans ces conditions, l’association ATSM 77 n’est pas fondée à soutenir que l’OFPRA aurait commis une inexacte application des dispositions de l’article L. 582-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B… la reconnaissance du statut d’apatride.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ATSM 77 et à l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
J. D…
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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