Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2025, n° 2502430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502430 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 30 janvier 2025, Mme B C, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, A D, représentés par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, car elle a un enfant mineur de 18 mois et ils vivent à la rue ;
— la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie compte tenu des conditions de vie subies qui portent atteinte à leur droit à l’hébergement d’urgence, au principe de dignité de la personne humaine et à leur droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants.
La Ville de Paris, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces enregistrées le 30 janvier 2025. Elle soutient que la requérante et son enfant ont été admis le 29 janvier 2025 dans le dispositif d’hébergement hôtelier de la ville de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 30 janvier 2024 à 14h en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt,
— les observations de Me Djemaoun, représentant de Mme C, présente à l’audience,
— la Ville de Paris n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité congolaise née le 8 mars 1990, agissant en son propre nom et au nom de son fils mineur A D, né le 7 juillet 2023 à Compiègne, demande, par la présente requête, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de réexaminer sans délai sa situation en vue de lui offrir des perspectives d’hébergement satisfaisant aux objectifs résultant de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir un hébergement digne et pérenne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il résulte de l’instruction que Mme C et son enfant mineur ont été pris en charge au sein d’une structure hôtelière le 29 janvier 2025 et que cet hébergement leur est garanti tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adapté à leur situation n’aura pas été trouvée. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’injonction de la requête.
4. A titre indicatif, il est relevé, à l’audience, que la requérante ne disposerait pas d’un lit pour bébé dans cette structure hôtelière. Aussi, la Ville de Paris est informée, par la présente ordonnance qu’il serait hautement souhaitable qu’un tel équipement soit mis à la disposition de la requérante.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à Mme C d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant au prononcé d’une injonction sans délai.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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