Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2402453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 25 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Langagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de communication de ses motifs et est par suite insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 29 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 2 décembre 2024 sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, entré en France le 21 décembre 2017 selon ses déclarations, a déposé le 16 septembre 2022 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 et qu’il s’y est maintenu sans discontinuer. Après deux ans de communauté de vie, il s’est marié avec Mme A le 19 mars 2022, compatriote sénégalaise titulaire d’une carte de résident valable du 15 février 2019 au 14 février 2029. Il ressort également des pièces du dossier qu’ils sont les parents d’une enfant née en France en 2021. Par ailleurs, M. B effectue des missions d’intérim depuis 2019 et fournit ses nombreux certificats de travail et fiches de paie jusqu’en septembre 2024. Enfin, sa femme travaille également depuis le 1er mai 2022 en qualité de gestionnaire de paye. Dans ces conditions et dans les circonstances particulières de l’espèce, en lui refusant le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet de Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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