Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2207090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 22 février 2024, Mme A B, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a assignée pour assurer ses fonctions au sein du service post-urgences médicales le 18 octobre 2022 de 6h30 à 14h12 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ; elle est incompatible avec le droit de grève et la notion de service minimum ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 3 janvier et le 11 mars 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2024 à 12 heures par une ordonnance du 26 février 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations Me Kosseva-Venzal, représentant Mme B, et Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière de classe normale, est affectée au sein du service post-urgences médicales (PUM) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse. Entre les mois de septembre et octobre 2022 plusieurs organisations syndicales ont déposé des préavis de grève, notamment pour la journée du mardi 18 octobre 2022. Le vendredi 14 octobre 2022, Mme B s’est déclarée gréviste pour la journée du 18 octobre suivant. Par une décision du 14 octobre 2022, dont Mme B demande l’annulation, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse l’a assignée pour assurer ses fonctions le 18 octobre 2022 de 6h30 à 14h12.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 211-6 de ce code : » Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision () ". La décision par laquelle l’autorité administrative impose à un agent public s’étant déclaré gréviste, d’assurer son service, a le caractère d’une décision qui restreint l’exercice d’une liberté publique au sens de ces dispositions et doit, par suite, être motivée.
3. En l’espèce, s’agissant des considérations de fait, la décision attaquée se borne à préciser « que la continuité des prises en charges chirurgicales et médicales des patients doit être assurée au sein des services d’hospitalisation du pôle I3LM ». Cette formulation très générale ne fait aucune référence aux circonstances particulières d’activité au sein du service pour la journée du 14 octobre 2022 notamment au regard du nombre de personnels habituellement en poste, au nombre de personnes hospitalisées et au nombre de grévistes sur la période considérée, alors même que ce service constitue seulement l’une des six unités du pôle I3LM. Cette décision ne fait non plus aucune référence à la situation particulière de Mme B. Dès lors, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être regardé comme ayant insuffisamment motivé en fait la décision litigieuse. Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire entend se prévaloir des dispositions de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration précité et soutient à cet égard que l’urgence résulterait de ce que Mme B était en congé la veille de la grève. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a exercé ses fonctions au sein du service PUM les 15 et 16 octobre 2022. Or la note du 8 juillet 2022, qui apporte des précisions relatives aux déclarations d’intention de grève, indique qu’en cas d’impossibilité de remise en mains propres d’une décision d’assignation « le cadre supérieur sollicite le secteur des relations sociales (en semaine) ou le directeur de garde (le week-end et jour férié) afin d’organiser la délivrance de l’assignation par voie d’huissier ». Il en résulte non seulement qu’une décision d’assignation aurait pu lui être remise en mains propres au cours du week-end par un directeur de garde, mais également que la procédure d’assignation par voie d’huissier telle que prévue par la note du 8 juillet 2022 aurait pu être mise en œuvre jusqu’au 17 octobre 2022. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la grève, qui revêtait un caractère national, avait fait l’objet d’un préavis dès le 6 octobre 2022, et que la décision en litige a été prise le 14 octobre 2022 suivant. Ainsi, le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne justifie pas s’être trouvé dans une situation d’urgence absolue permettant l’application de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-1 du code général de la fonction publique : « Les agents publics exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. ». En l’absence de la complète législation du droit de grève annoncée par le Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, il appartient à l’autorité administrative responsable du bon fonctionnement d’un service public de fixer elle-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et l’étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève en vue d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux nécessités de l’ordre public ou aux besoins essentiels du pays, pour les services dont l’organisation lui incombe. Dans le cas d’un établissement public responsable de ce bon fonctionnement, ainsi que dans celui d’un organisme de droit privé responsable d’un service public, seuls leurs organes dirigeants, agissant en vertu des pouvoirs généraux d’organisation des services placés sous leur autorité, sont, sauf dispositions contraires, compétents pour déterminer les limitations à l’exercice du droit de grève. S’agissant d’un centre hospitalier, les limitations apportées au droit de grève, qui peuvent en particulier prendre la forme d’une réquisition d’agents pour assurer un service minimum, ne peuvent, dans ce cas, en principe, excéder le nombre des agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus, ainsi que les activités essentielles requises pour garantir en particulier la sécurité des patients et la continuité des soins.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une note du 8 juillet 2022, le CHU de Toulouse a précisé les modalités relatives aux déclarations d’intention de grève. Cette note indique que le cadre supérieur organise le service minimum en collaboration avec le cadre de proximité et que les besoins sont appréciés en fonction du nombre d’agents non-grévistes et présents le jour de la grève et de l’activité programmée. Dans ce cadre, le CHU fait valoir qu’il a entendu organiser un service normal au sein du service PUM en cas de grève du fait de la participation de ce service à la prise en charge des patients en provenance des urgences. Il est vrai qu’eu égard au caractère vital des missions d’urgence assurées par le service public hospitalier et aux impératifs particuliers de continuité qui le caractérisent, la circonstance que, pour le cas particulier des services en charge des missions d’urgence qui ne doivent en aucun cas être interrompues, les effectifs minimaux à garantir en cas de grève ne soient pas inférieurs aux effectifs normaux, ne caractérise pas une atteinte excessive et disproportionnée au droit de grève. Toutefois, dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le service PUM a vocation à décharger les urgences adultes pour tout type de pathologies et n’assure pas la prise en charge des actes chirurgicaux des patients. En particulier, l’extrait du dossier présenté aux instances paritaires au mois de novembre 2014 précise que le service PUM accueille « des personnes polypathologiques » et que l’objectif de ce service est « de limiter la durée d’hospitalisation des patients en assurant une sortie rapide soit dans leur lieu de vie, soit en service de médecine spécialisée, soit en service de soins de suite et réadaptation ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier le service PUM, s’il est lié au service des urgences en tant qu’il prend en charge des patients issus de ce service, est en réalité indépendant de celui-ci et ne peut être regardé comme un service en charge d’une mission d’urgence qui ne doit en aucun cas être interrompue. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier, le maintien des effectifs normaux au sein du service PUM en cas de grève excède ce qui est nécessaire pour garantir la continuité des soins indispensable à la prise en charge des patients affectés dans ce service. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en prenant la décision du 14 octobre 2022 attaquée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a méconnu le régime juridique propre aux assignations défini au point 4.
6. En troisième lieu, alors que Mme B fait valoir, sans être contestée, qu’elle était le seul personnel prévu au tableau à s’être déclarée gréviste, il n’est pas établi que le centre hospitalier aurait cherché à la remplacer la journée du 18 octobre 2022 pour laquelle elle s’était déclarée gréviste dès le 14 octobre, ni que d’autres solutions de maintien d’un service minimum n’étaient pas envisageables en raison du contexte propre à ce service. Par ailleurs, le centre hospitalier universitaire n’établit pas davantage que la présence de Mme B le 18 octobre 2022, prévue au planning signé par la cadre du service comme infirmière faisant fonction d’aide-soignante, était indispensable au fonctionnement du service PUM. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 14 octobre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
9. En revanche, il y a lieu, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2022 du centre hospitalier universitaire de Toulouse portant assignation de Mme B pour assurer ses fonctions le 18 octobre 2022 de 6h30 à 14h12 est annulée.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Viseur-Ferré, présidente,
— Mme Préaud, conseillère,
— Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
C. PÉANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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