Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2510818, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais engagés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu : les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A B, ressortissante ivoirienne née le
6 août 2007, souhaite déposer une demande de titre de séjour. Elle s’est à cette fin connectée sur le site internet de la préfecture du Val-de-Marne afin d’obtenir une date de rendez-vous en préfecture pour pouvoir déposer son dossier de demande de titre. En vain. Par la requête susvisée, Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans un délai de 15 jours afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
5. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, Mme B, ressortissante ivoirienne, soutient qu’étant majeure à compter du 6 août 2025, elle ne sera plus protégée en tant que mineure et s’exposera donc à un risque d’éloignement, alors qu’elle s’estime fondée à solliciter un titre de séjour portant la mention « étudiant » compte tenu du suivi de ses études en France, ce qui la place dans une situation de précarité. Toutefois, d’une part, la requérante justifie n’avoir sollicité qu’à trois reprises la préfecture du Val-de-Marne de demandes de rendez-vous, le 30 avril, le 17 mai et le 28 mai 2025, et d’autre part, elle ne fournit aucun élément circonstancié sur les conséquences concrètes d’un défaut de rendez-vous sur sa situation personnelle. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme B ne peut être regardée comme remplie, ainsi que l’a d’ailleurs jugé une première fois le juge des référés dans une première ordonnance n° 2510554 du 28 juillet 2025.
6. Par suite, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme B ne justifiant pas au demeurant avoir exposés des frais au sens de cet article.
Sur le caractère abusif de la requête :
7. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, le juge des référés du tribunal de céans avait déjà, par une précédente ordonnance n° 2510554 du 28 juillet 2025, rejeté une première requête de Mme B en référé mesures utiles présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant exactement aux mêmes fins que la requête n° 2510818 objet de la présente ordonnance. Alors que la première ordonnance n° 2510554 rejetait cette première requête au motif de l’absence d’urgence, la seconde requête n’a fait que reprendre et sans aucun changement, ni aucune précision, les développements relatifs à l’urgence.
8. Si le droit à un recours effectif est une garantie essentielle de l’Etat de droit, il ne saurait signifier de la part des requérants le droit de submerger les juridictions de requêtes identiques à une précédente requête dont le rejet en droit est motivé et fondé. La faculté donnée par les dispositions du code de justice administrative à un requérant dont une première requête en référé a été rejetée de revenir devant le juge des référés ne saurait signifier pour lui le droit d’introduire requête sur requête, jusqu’à ce que de guerre lasse, satisfaction lui soit donnée ; cette faculté n’a de sens que si, dans sa nouvelle requête, le requérant apporte au juge des référés des éléments nouveaux susceptibles de renverser la solution juridique dégagée dans la première ordonnance. Ce qui n’est pas le cas de la nouvelle requête n° 2510818 de Mme B, identique à sa première requête n° 2510554, accompagnée des mêmes pièces et introduite le lendemain du premier rejet. Il en résulte que cette nouvelle requête n° 2510818 de Mme B présente un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de la requérante la somme de 500 euros d’amende pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B est condamnée à une amende de 500 euros pour recours abusif en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : M. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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