Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 27 mai 2025, n° 2201414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 18 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 mai 2022, 23 mai et 25 juillet 2024, la ministre de la culture, représentée par Me Nahmias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner in solidum les sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est, BET SEBA Ingénierie et Socotec – ou Socotec construction, venant aux droits de Socotec – à verser à l’Etat la somme de 3 595 439,38 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du sinistre survenu le 22 mai 2017 dans les locaux de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2020 et de celle du 18 mars 2021, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge des sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est, BET SEBA ingénierie et Socotec – ou Socotec construction, venant aux droits de Socotec – la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente en l’absence de contrat de droit privé ;
— sa requête est recevable ; la compétence relative à l’architecture, initialement exercée par le ministère de l’équipement, qui a assuré la maîtrise d’ouvrage de l’opération de construction de l’école, lui a été transférée, elle est l’autorité de tutelle de l’école et a supporté les frais de travaux d’urgence et de rénovation du site, de sorte qu’elle justifie de son intérêt et de sa qualité pour agir ;
— l’action n’est pas prescrite ;
— la responsabilité contractuelle in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est, BET SEBA Ingénierie et Socotec doit être engagée en raison de fautes dolosives ; la société BET SEBA est responsable d’une part d’un défaut de conception résultant d’une insuffisance de distance entre les chevilles et les rives et d’autre part d’un défaut de suivi concernant la pose à sec des cales sans mise en œuvre d’un mortier de répartition pour asseoir les panneaux ; la société Socotec ou Socotec construction est responsable d’un défaut de contrôle des plans EXE ayant abouti d’une part au défaut de conception imputable au BET SEBA et d’autre part à la pose de cales à sec sans mise en œuvre d’un mortier de répartition ; la société Pertuy, aux droits de laquelle vient la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, est responsable d’un défaut d’exécution concernant la pose des cales à sec, variante qui n’était pas prévue par les stipulations contractuelles ; ces manquements sont constitutifs de fautes dolosives en raison de la gravité de leurs conséquences, ce que des professionnels ne pouvaient ignorer ; le caractère volontaire des manquements doit se déduire de la gravité des conséquences de ces manquements, à savoir l’effondrement d’une travée, de très importantes fissurations et l’adoption d’un arrêté de péril entraînant la délocalisation de l’école d’architecture pendant une durée de quatre ans ;
— elle a subi des préjudices résultant des mesures conservatoires qui ont été prises pour assurer la sécurisation des lieux, du coût des travaux réparatoires du site, de l’aménagement d’un nouveau site pendant la durée des travaux, de l’entretien du site sinistré pendant la durée des travaux, des coûts salariaux supplémentaires et du surcoût des dépenses énergétiques ; l’ensemble de ces préjudices doit être évalué à la somme de 3 595 439,38 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2022 et 24 juin 2024, la société par actions simplifiée Bouygues Bâtiment Nord-Est, représentée par Me Kessler, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) en cas de condamnation, à la condamnation solidaire de l’assureur de la société BET SEBA Ingénierie et des sociétés Holding Socotec et Socotec France à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, article L. 761-1 du code de justice administrative, indemnités diverses, frais et accessoires ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de la ministre de la culture, dès lors que l’opération a été réalisée sous maîtrise d’ouvrage du ministère de l’équipement ;
— la société Pertuy, devenue la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles dès lors qu’elle n’est pas responsable, ainsi que l’a relevé l’expert, de la cause majeure des désordres ; la ministre ne relève aucune dissimulation intentionnelle ou fraude volontaire de sa part ; la ministre n’apporte aucun élément de nature à démontrer son intention de lui nuire ;
— plusieurs sommes dont l’indemnisation est demandée au titre des mesures conservatoires ne sont pas justifiées alors même que l’expert avait donné un chiffrage plus bas, les frais d’avocats ne peuvent pas être pris en charge à ce titre et certains frais ont vraisemblablement été pris en charge par un assureur ; les sommes demandées au titre des travaux réparatoires ne doivent pas toutes être prises en charge par les constructeurs ; les factures produites au titre des aménagements du site de substitution ne concernent pas toutes ce site, certains montants ne sont pas justifiés et d’autres ne concernent pas les conséquences du sinistre ; les montants demandés au titre de l’entretien du site sont contestés ; les dépenses d’énergie supplémentaires ne sont pas justifiées ;
— les sociétés Socotec France, Holding Socotec et BET SEBA doivent la garantir de toute condamnation dès lors que la société Pertuy n’a fait que suivre les prescriptions techniques de la société BET SEBA, validées par le contrôleur technique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022, 25 juin et 25 septembre 2024, la société anonyme Socotec France, la société par actions simplifiée Holding Socotec et la société par actions simplifiée Socotec Construction, représentées par Me Draghi-Alonso, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet des conclusions d’appel en garantie formées par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est ;
3°) à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est à les relever et garantir indemne de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre ;
4°) à ce que soit mise à la charge in solidum du ministre de la culture et de tout succombant la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) à ce que soit mise à la charge in solidum du ministre de la culture et de tout autre succombant les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative est incompétente pour connaître du litige dès lors qu’il n’oppose pas des participants à l’exécution de travaux publics, la ministre de la culture n’ayant pas cette qualité ;
— subsidiairement, la requête est irrecevable, la ministre de la culture, qui n’est pas maître de l’ouvrage litigieux, ne justifiant pas de sa qualité pour agir ;
— les conclusions dirigées contre les sociétés Socotec France, AGF La Lilloise et SEBA Ingénierie sont irrecevables, ces sociétés ayant été radiées du registre du commerce et des sociétés ;
— les conclusions dirigées contre la société Holding Socotec sont irrecevables pour défaut du droit d’agir, cette société n’ayant pas repris l’activité de contrôle technique ;
— la requête est irrecevable dès lors que l’action du maître d’ouvrage est prescrite à l’encontre des sociétés Socotec construction et Holding Socotec depuis le 22 mai 2022 ;
— plus subsidiairement, le contrôleur technique n’a commis aucune faute ; en tout état de cause, cet agissement n’est pas volontaire et ne révèle aucune intention de nuire ;
— toutes les pièces justificatives des préjudices qu’auraient subie la ministre de la culture ont été établies au nom de l’école national supérieur d’architecture de Nancy, qui dispose d’une autonomie financière et est donc seule à avoir subi ces préjudices ; elles s’associent à l’argumentaire de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est s’agissant de la contestation du quantum des préjudices ;
— la société Bouygues Bâtiment Nord-Est doit la garantir de toute condamnation à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, la société anonyme Allianz Iard, représentée par Me Mauler, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l’Etat ou, à défaut, de toute partie succombante, de la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’est pas partie à l’instance ;
— aucune demande ne peut prospérer à l’encontre de la société SEBA Ingénierie, qui n’était pas partie aux opérations d’expertise et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ; les conclusions dirigées à l’encontre de la société SEBA Ingénierie sont irrecevables ;
— la société AGF La Lilloise étant radiée du registre du commerce et des sociétés, les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables ; en tout état de cause, la ministre ne justifie pas de ce que cette société aurait été l’assureur de la société SEBA Ingénierie ; elle n’était pas partie aux opérations d’expertise ;
— subsidiairement, elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est pas et n’a jamais été assureur de la société SEBA Ingénierie, que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n’a jamais été partie aux opérations d’expertise, qu’il n’entre pas dans la compétence des juridictions administratives d’examiner et de se prononcer sur la question de la mobilisation et de l’application d’un contrat d’assurance et que toute éventuelle conclusion à son encontre se heurterait à la prescription décennale et quinquennale.
La requête a été communiquée à Me Bruard, liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée BET SEBA Ingénierie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance nos 1701938, 1800807, 1800767 du 18 juin 2020 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise ordonnée par le juge des référés à 63 240 euros ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique,
— les observations de Me Guena, avocate de l’Etat, Me Kessler, avocate de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est et Me Sene, avocat des sociétés Socotec France, Holding Socotec et Socotec Construction.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 19 avril 1993, l’Etat a conclu avec M. A B, architecte, et la société BET SEBA Ingénierie, un marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de la reconstruction de l’école d’architecture de Nancy. Les travaux ont été réalisés par la société Pertuy, devenue la société Bouygues Bâtiment Nord-Est. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société Socotec France. La société SEBA Ingénierie était assurée auprès de la compagnie d’assurance AGF La Lilloise. Les travaux ont été réceptionnés le 18 décembre 1995. Le 22 mai 2017, la travée nord-est de l’ouvrage s’est effondrée. Par sa requête, la ministre de la culture demande la condamnation in solidum des sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est, BET SEBA Ingénierie et Socotec – ou Socotec construction, venant aux droits de Socotec – à verser à l’Etat la somme de 3 595 439,38 euros TTC en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce sinistre et des fissurations apparaissant sur l’ouvrage.
Sur l’exception d’incompétence :
2. Aux termes de l’article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ». Il résulte de ces dispositions que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics, même s’ils n’ont pas été passés selon ses règles, sont des contrats administratifs. En outre, le législateur n’a pas entendu opérer une distinction entre les marchés conclus en application du code des marchés publics dans la rédaction que lui a donnée le décret du 7 mars 2001 et ceux qui ont été conclus en application de ce code dans sa rédaction antérieure.
3. Il n’est pas contesté que la société Socotec France est liée par un contrat administratif à l’Etat, personne morale de droit public. Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative et l’exception d’incompétence invoquée par la société anonyme Socotec France, la société par actions simplifiée Holding Socotec et la société par actions simplifiée Socotec Construction doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. En l’absence même d’intention de nuire, la responsabilité des constructeurs peut être engagée en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences.
5. En premier lieu, il ressort du rapport d’expertise que les panneaux préfabriqués en béton sont ancrés horizontalement par des équerres et des chevilles et que les distances qui séparent les chevilles des rives du béton sont régulièrement inférieures au minimum prescrit par le fabricant, ce qui a eu pour effet de fragiliser l’ouvrage. Si une telle installation est constitutive d’un vice de conception imputable au BET SEBA Ingénierie, il ne résulte pas de l’instruction qu’il présenterait un degré de gravité lui conférant le caractère d’une faute qui, par sa nature et ses conséquences, serait assimilable à une fraude ou à un dol, commis volontairement et sans que le constructeur en cause puisse en ignorer les conséquences. En outre, la seule circonstance que ce manquement ait échappé à la surveillance du contrôleur technique ne permet pas d’établir que la faute de ce dernier serait assimilable à un dol. Par suite, nonobstant la gravité des conséquences du manquement, les sociétés SEBA Ingénierie et Socotec France n’ont pas commis de faute assimilable à un dol.
6. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise que les panneaux des files 1 et 18 devaient être posés, d’après les plans du BET SEBA Ingénierie, à bain de mortier. Toutefois, une pose à sec de ces panneaux a été utilisée. Si elle était compatible avec les prescriptions techniques du fabricant, cette méthode a été mal exécutée, les cales n’ayant pas été poussées jusqu’au fond des rejingots pour asseoir les panneaux, ce qui a entraîné une excentricité entre le centre de gravité et les assises. D’abord, la seule circonstance que l’exécution d’une méthode différente de celle prévue par le BET SEBA Ingénierie ait échappé à sa vigilance ne permet pas d’établir que la faute de ce dernier serait assimilable à une fraude ou à un dol. Ensuite, la circonstance que ce manquement ait échappé à la surveillance du contrôleur technique ne permet pas d’établir que la faute de ce dernier serait assimilable à une fraude ou à un dol. Enfin, la société Pertuy a volontairement mis en place une méthode alternative de pose des panneaux préfabriqués et l’a mal exécutée. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que la société Pertuy ne pouvait ignorer les conséquences de ses actes. Dans ces conditions, malgré les graves conséquences de ces vices, les sociétés SEBA Ingénierie, Socotec France et Pertuy n’ont pas commis de faute assimilable à un dol.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la ministre de la culture n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est, BET SEBA Ingénierie et Socotec – ou Socotec construction, venant aux droits de Socotec – en raison de fautes assimilables à un dol.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». L’article R. 621-13 du même code précise, s’agissant des frais d’une expertise ordonnée par le juge des référés, que « Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
9. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat, partie perdante, la totalité des frais de l’expertise décidée par l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 22 décembre 2017, liquidés et taxés à la somme de 63 240 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 18 juin 2020.
10. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est, BET SEBA Ingénierie et Socotec – ou Socotec construction, venant aux droits de Socotec -, qui n’ont pas la qualité de parties tenues aux dépens, la somme demandée par l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie tenue aux dépens, les sommes demandées par les sociétés Bouygues Bâtiment Nord-Est, Socotec France, Holding Socotec, Socotec construction et Allianz Iard au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la ministre de la culture est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 63 240 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la ministre de la culture, à la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, à la société BET SEBA Ingénierie, à Me Bruard, liquidateur judiciaire de la société BET SEBA Ingénierie, à la société Socotec France, à la société Socotec construction, à la société Holding Socotec et à la société Allianz Iard.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourjol, première conseillère,
— M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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