Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2510831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510831 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, Mme B E, représentée par Me Père, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de sa demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que la décision contestée l’expose à un éloignement vers l’Espagne à tout moment, qu’un refus d’enregistrement d’une demande d’asile est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences graves et qu’une obligation de célérité pèse sur l’autorité chargée de transférer un demandeur d’asile au pays compétent en vertu du règlement dit « C A » ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 9 du Règlement CE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l’article 29.2 du Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’elle ne relevait pas des cas de prolongation du délai de réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Père, représentant Mme E, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et abandonne le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information des autorités espagnoles du placement de Mme E en fuite ;
— et Me Suarez, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante malienne née le 1er janvier 2000, est entrée en France au cours de l’année 2024, après avoir transité par l’Espagne, où ses empreintes digitales ont été relevées dans le fichier EURODAC le 9 janvier 2024. Elle a déposé une première demande d’asile auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris le 5 août 2024 et a été mise en possession d’une attestation de dépôt de demande d’asile, en procédure dite « C ». Les autorités espagnoles ont fait connaître leur accord pour le transfert de Mme E le 23 septembre 2024. Le préfet de police a pris à son encontre un arrêté de transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile le 7 octobre 2024. Mme E a présenté une nouvelle demande d’asile le 24 mars 2025 au préfet de police, qui a refusé de l’enregistrer. Par la présente requête, Mme E demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, et de lui enjoindre d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ainsi que de lui remettre une attestation de sa demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ». Aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Par ailleurs, l’article 29 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 prévoit que : « 1. Le transfert du demandeur () s’effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ». Enfin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 : « Il incombe à l’État membre qui () ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet État membre ».
5. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué Mme E en vue de l’éloigner vers l’Espagne, pays chargé de sa demande d’asile. Mme E n’ayant pas déféré aux deux convocations qui lui ont été adressées, le préfet de police l’a placée en situation de fuite et a prolongé le délai de transfert vers l’Espagne à 18 mois par une décision du 29 octobre 2024. Si Mme D soutient qu’elle n’a pu se rendre aux deux convocations des 15 et 22 octobre 2024 en raison de rendez-vous médicaux liés à sa grossesse, elle n’établit pas, par les pièces produites, que ces rendez-vous revêtaient un caractère urgent et nécessaire et qu’elle n’aurait pu les déplacer à un autre moment, alors même qu’il ne s’agissait que de bilans. Par ailleurs, elle n’établit pas avoir informé la préfecture de police de l’impossibilité pour elle de se présenter aux deux convocations avant celles-ci, ni avoir demandé à décaler ces convocations. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés et tirés de l’incompétence du signataire de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de l’article 9 du Règlement CE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 et de l’article 29.2 du Règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de Mme E à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Père.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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