Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2406355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406355 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et d’enjoindre à l’administration de procéder à cet échange.
Il soutient qu’il a fourni un dossier complet et effectué toutes les démarches nécessaires, alors qu’il a le projet professionnel de devenir chauffeur poids lourds.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de Mme Dutour, magistrate désignée ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité le 23 septembre 2022 l’échange de son permis de conduire ivoirien délivré le 16 novembre 2009 contre un permis de conduire français. Par une décision du 31 janvier 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange au motif de l’incomplétude du dossier. Par un courrier du 12 mars 2024, M. A a formé un recours gracieux, resté sans réponse. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 31 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « A. – Le titulaire d’un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit, en vue d’obtenir le permis français en échange de son titre de conduite étranger, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence afin que celle-ci soit instruite et enregistrée dans le Système national des permis de conduire et que le titre lui soit délivré si toutes les conditions sont réunies./ B. – La demande d’échange de permis de conduire étranger prévue au A est déposée au moyen du téléservice » demande de permis de conduire " prévu à cet effet. / () / D. – Le dossier joint à la demande est établi conformément aux dispositions de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire et de l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à la justification de l’identité, du domicile, de la résidence normale et de la régularité du séjour pour l’obtention du permis de conduire et comprend les pièces suivantes :/ 1° L’exemplaire photographié ou numérisé du titre dont l’échange est demandé ;/ () / E. – A la demande du service instructeur, le titulaire du permis de conduire étranger envoie en courrier recommandé l’original du permis de conduire. A réception par le service instructeur, l’usager télécharge une attestation de dépôt sécurisée valable pour une durée de quatre mois. ".
3. Pour refuser de procéder à l’échange de permis ivoirien de M. A contre un permis de conduire français en l’état de son dossier, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a relevé que le requérant devait fournir le duplicata de son titre original. Or, d’une part, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ne conteste pas que M. A a produit l’exemplaire photographié de son permis de conduire conformément aux dispositions du E de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 citées au point précédent. D’autre part, il ne pouvait légalement exiger de M. A qu’il produise en plus un duplicata de son permis ivoirien pour pallier le caractère détérioré de son titre original, dès lors qu’il demeure parfaitement lisible et qu’aucune disposition de l’arrêté du 12 janvier 2012 ni d’ailleurs aucune autre disposition, ne prévoient que la production de l’original du permis abimé doive être suppléé par la production d’un duplicata. Dans de telles circonstances, et dans le silence des textes, il appartenait au préfet de se faire sa conviction au vu des éléments produits par M. A. Par suite, c’est par une inexacte application de ces dispositions que le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. A son échange de permis de conduire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 janvier 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, il est constant que seules les catégories A et B du permis de conduire ivoirien peuvent être échangées en application des accords bilatéraux et de pratiques réciproques d’échange des permis de conduire.
6. D’autre part, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ne fait état, ni dans la décision litigieuse, ni dans le cadre de la présente instance, d’aucun autre élément qui ferait obstacle à l’échange de la catégorie B du permis ivoirien de M. A contre un permis français eu égard aux dispositions applicables.
7. Dès lors, il y a lieu d’ordonner au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique d’échanger la catégorie B du permis de conduire ivoirien de l’intéressé et de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle la présente décision lui sera notifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 du préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique d’échanger la catégorie B du permis de conduire ivoirien de M. A et de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. DUTOURLa greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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