Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2504832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504832 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 12 septembre 2025 et le 7 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
il a présenté une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il n’a pas reçu notification de l’arrêté litigieux ;
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant du refus de séjour :
il est entaché d’erreur de fait s’agissant du sérieux des études ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour ;
il est entaché d’une erreur de droit, la maîtrise du français n’est pas une condition de l’article L. 435-3 ;
l’avis de la structure d’accueil a été écarté ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, l’administration n’ayant pas effectué une approche globale de sa situation ;
il a réussi son intégration ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle sera annulée par voie de conséquence.
Par une décision du 17 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Vieillemaringe pour l’assister.
Vu :
l’ordonnance n° 2504847 du 29 septembre 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 20 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2504832 tendant à l’annulation de cette décision au motif que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché d’une erreur manifeste l’appréciation qu’il a portée sur la situation de M. C… pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant malien né le 10 juin 2007 à Yelimane (Mali), est entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2023, selon ses déclarations, et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) par un jugement en assistance éducative du 22 décembre 2023 du tribunal pour enfants de B…. Il a déposé le 10 juin 2025 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « Travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 juin 2025, notifié le 26 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a produit ses relevés de notes de la première année de CAP « Boulanger » qui mentionnent qu’il fournit un bon travail et a connu une belle progression au cours de l’année et bénéficie d’appréciations très favorables de l’ensemble des enseignants. Il s’est inscrit au centre de formation d’apprentis (CFA) CMA Formation de Joué-lès-Tours pour la préparation du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boulanger et bénéficie depuis le 9 octobre 2024 d’un contrat d’apprentissage avec la SARL « Pains & Gourr’mandises », laquelle exploite une boulangerie-pâtisserie à Joué-lès-Tours. La note sociale du 16 mai 2025 établie par le Groupe Sos Jeunesse mentionne qu’outre le sérieux et le respect dont il a fait montre, il témoigne d’un réel engagement dans sa formation et de son intégration réussie dans la vie sociale locale, notamment par une pratique sportive. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait conservé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine qui feraient obstacle à son intégration. Il ressort ainsi de ces éléments qu’en se bornant à soutenir que la maîtrise du français par M. C… serait insuffisante, alors au demeurant que dernier a obtenu la note de 80,5/100 au DELF niveau A1, le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. M. C… est par suite fondé à demander l’annulation du refus de séjour, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, l’obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C… une carte de séjour temporaire portant la mention « Salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 20 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de munir M. C… d’un titre de séjour temporaire portant la mention « Salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Vieillemaringe, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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